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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INNOV c/ S.A.R.L. INNOV TP, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A., Etablissement POLE DES EAUX DU CARMAUSIN SEGALA, S.A.R.L., Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 147 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ED6C joint avec le 25/146 et 25/ 147
N.A.C. : 62A
AFFAIRE : [K] [T] / Etablissement POLE DES EAUX DU CARMAUSIN SEGALA, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.R.L. INNOV TP, Entreprise [V] [Z] Exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, SIREN N°494 170 996, situé [Adresse 8], S.A. AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [K] [T],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
Etablissement POLE DES EAUX DU CARMAUSIN SEGALA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Candice ALBAREDE de la SELARL THESIAS, avocats au barreau d’ALBI
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
S.A.S. COLAS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marion DUEDRA de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. INNOV TP,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Entreprise [V] [Z] (demanderesse dossier RG 25/146)
Exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, SIREN N°494 170 996, situé [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [T] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 9] qui abrite, au rez-de-chaussée, un local commercial qu’elle a donné à bail à Mme [Z] [V] suivant acte en date du 1er octobre 2019 aux fins d’exploitation d’un salon de coiffure.
Cette maison est mitoyenne d’un immeuble situé [Adresse 4], appartenant à M. [J] [H] et Mme [F] [A] épouse [H], en qualité d’usufruitiers, et à M. [U] [O] en qualité de nu-propriétaire.
Le 21 janvier 2025, le mur mitoyen des immeubles situés au [Adresse 3] s’est effondré.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d’une procédure de péril imminent par la Commune de Carmaux, a ordonné une expertise et désigné Mme [P], laquelle a déposé son rapport le 4 février 2025.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a autorisé Mme [T] à faire assigner à jour fixe, soit le 14 février 2025, Mme [V], M. [J] [O] et la Commune de Carmaux devant le juge des référés.
Par actes en date du 6 février 2025, Mme [T] a fait assigner Mme [V], M. [J] [O] et la Commune de [Localité 11] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer notamment la cause des désordres et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] en qualité d’expert pour y procéder.
Par exploit du 7 mai 2025, Mme [K] [T] a assigné le Pôle des eaux du Carmausin-Segala, l’EURL INNOV TP et la SAS COLAS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et condamner l’EURL INNOV TP et la SAS COLAS France à produire leur attestation d’assurance décennale, pour les années 2021-2022 et 2025, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur lecture de la note aux parties n° 1, Mme [T] indique que la cause des désordres supputée par l’expert est une fragilisation du pied du mur mitoyen constitué en pisé, et ce en lien avec de l’eau dont la provenance reste à définir par le prisme d’opérations supplémentaires. Elle indique que les arrêtés de la Commune de [Localité 11] établissent l’intervention de la société INNOV TP et de la Société COLAS pour des travaux sur le domaine public, pour le compte du Pole des Eaux, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à les appeler en cause et voire condamner les deux premières à la production sous astreinte de leur attestation d’assurance décennale pour la période de réalisation des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites soutenues oralement, la SAS COLAS sollicite à titre principal, le débouté des demandes de Mme [T] et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’appel en cause sollicité. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes de communication de pièces sous astreinte et la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COLAS indique n’avoir été sollicité que pour de légers travaux sur la voirie, sans action sur ou en rapport avec les réseaux publics, travaux réalisés dans le courant de l’année 2022, réceptionnés sans réserve le 22 avril 2024, pour une fissure observée en octobre 2024. Elle précise que l’expert judiciaire n’a jamais sollicité l’appel en cause de la société ayant réalisé des travaux de voirie. La SAS COLAS estime son intervention dénuée de tout lien avec le désordre et, par conséquent, qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre.
Elle précise n’avoir réalisé aucun travaux pour Mme [T], laquelle ne dispose pas, de ce fait, de la qualité de maître d’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la garantie décennale et, par voie de conséquence, ne peut solliciter la production des attestations d’assurance décennale sous astreinte.
La régie d’eau potable du Pôle des eau du Carmausin-Segala ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL INNOV TP ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage mais demande le débouté de Mme [T] relativement à la demande de communication de pièce sous astreinte, indiquant avoir produit ses attestations d’assurance décennale dans l’intervalle.
Par exploit du 19 juin 2025, Mme [Z] [V], entrepreneur individuel exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, a assigné la SA AXA France IARD, son assureur multirisque professionnelle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les procédures et voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la requise.
Elle indique disposer d’une couverture assurantielle multirisque professionnelle souscrite auprès de la SA AXA France IARD, laquelle peut, de ce fait, voir ses garanties mobilisées aux fins de l’indemniser des dommages subis, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par exploit du 24 juin 2025, Mme [K] [T] a assigné la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société INNOV TP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les procédures et lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Elle indique que la société INNOV TP justifie d’une couverture assurantielle souscrite auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité civile décennale, dont les garanties son susceptible d’être mobilisées si un désordre peut être retenue à l’endroit de la société, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à attraire la SA AXA France IARD à la cause.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00104, 25/00146 et 25/00147 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant l’immeuble de Mme [T], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, l’extrait du registre des arrêtés du maire de la commune de Carmaux, joint au dossier, montre que, sur une période du 16 novembre 2021 au 23 juin 2022, la SARL INNOV TP, l’entreprise COLAS et le Pôle des eaux ont réalisé des travaux sur la voirie et le réseau de canalisation d’eau potable de la [Adresse 13] à Carmaux.
A ce titre, une partie des pièces contractuelles relatives à ces travaux ont été produites, et notamment le procès-verbal de réception des travaux effectués par la SAS COLAS sur la période 2020-2022, et dressé le 22 avril 2024, sans réserve.
La SARL INNOV TP a également fourni les attestations d’assurances souscrites auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité civile décennale, pour l’année 2021, 2022 et 2025.
Or, dans sa note aux parties n°1 de l’expert judiciaire, remise le 23 avril 2025, il appert que le mur en pisé mitoyen des deux immeubles sinistrés s’est écrasé verticalement sous son poids.
Il est précisé que cet écrasement peut avoir plusieurs causes conjuguées ou non, à savoir :
— Délitement et perte d’homogénéité de la cohésion du pisé terre crue) en raison de présence d’eau ou de remontées capillaires importantes)
— Vieillissement avancé du mur et/ou manque d’entretien,
— Autres causes éventuelles à définir
Il est indiqué que cette eau ne peut provenir que :
— Du regard EP sur domaine public en pied de mur à proximité du refend en pisé
— Des réseaux humides des deux fonds [T] et/ou [H], étant précisé que cette dernière propriété n’est pas alimentée en eau potable (pas de compteur), réseaux pouvant traverser les propriétés jusqu’au domaine public,
— Des réseaux sur le domaine public, étant précisé que des travaux de différentes concessionnaires, dont la réfection de la voirie ont eu lieu, selon déclaration de M. le maire, en 2021-2022.
Enfin, il est souligné le fait que la fissure sur le refend séparatif des deux propriétés est ancienne mais qu’une évolution s’est produite en octobre 2024 jusqu’à l’effondrement du 21 janvier 2025.
Par conséquent, il apparait manifeste que les premières conclusions de l’expert judiciaire sur l’origine du désordre mettent notamment en cause les réseaux d’eau du domaine public, sur lesquels sont intervenus la SARL INNOV TP, l’entreprise COLAS et le Pôle des eaux, sans, à l’heure actuelle, qu’il ne soit fait de distinction selon l’importance des interventions de chacun.
Mme [T] justifie par conséquent d’un motif légitime à appeler en cause la SARL INNOV TP, l’entreprise COLAS et le Pôle des eaux dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées si des désordres leur sont imputables, de même que la SA AXA France IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée se trouve engagée.
La demande de mise hors de cause de la SAS COLAS sera rejetée.
Les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2025 seront déclarées communes et opposables au Pôle des eaux du Carmausin-Segala, la SAS COLAS France et l’EURL INNOV TP, ainsi qu’à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière.
Les parties attraites à la cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert judiciaire mais également tenues de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment leurs attestations d’assurance décennale pour les périodes concernées par les travaux et l’effondrement de l’immeuble.
La SARL INNOV TP a d’ores et déjà produit ses attestations d’assurance, il appartiendra à la SAS COLAS de produire les siennes devant l’expert. Si Madame [T] n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, elle est fondéE à mettre en cause l’assureur de la société potentiellement à l’origine de désordre en sa qualité de tiers lésé. Il appartiendra à la SAS COLAS de justifier devant l’expert de ses attestations d’assurance responsabilité décennale pour la période 2021-2022 et 2025
La demande de communication de pièce sous astreinte est rejetée.
Enfin, Mme [Z] [V], entrepreneuse individuelle, dont le salon de coiffure qu’elle exploitait en vertu d’un contrat de bail conclu le 1er octobre 2019 s’est trouvé enseveli sous les gravats, a produit une attestation d’assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la SA AXA France IARD et à effet au 1er octobre 2019.
Les garanties de la SA AXA France paraissent, de ce fait, mobilisables si les dommages subis par son assurée entre dans les conditions de prise en charge, de sorte que Mme [V] justifie d’un motif légitime à l’appeler en cause.
Les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2025 seront déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité multirisque professionnelle de Mme [V], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des réserves et protestations d’usage formulées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et toute demande afférente sera dès lors rejetée.
Mme [K] [T] sera condamnée aux entiers dépens des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00104 et 25/00147 et Mme [Z] [V], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00146, étant rappelé que la présente ordonnance met fin auxdites instances.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00104, 25/00146 et 25/00147 ;
Rejetons les demandes de communication de pièces sous astreintes ;
Déclarons recevables et bien fondés les appels en cause de Mme [K] [T] et Mme [Z] [V], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL ;
Déclarons communes et opposables à la SAS COLAS, le Pôle des eaux du Carmausin-Segala, l’EURL INNOV TP, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière, ainsi que la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur multirisque professionnelle de Mme [Z] [V], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 février 2025 ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons Mme [K] [T] aux entiers dépens des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00104 et 25/00147 ;
Condamnons Mme [Z] [V], entrepreneuse individuelle exploitant le salon de coiffure L’HAIR NATUREL, aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00146 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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