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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 22 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
Minute : n° 90 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EJEQ
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [C] [D], [V] [D] / S.A.R.L. A.S.E, S.A.S. [T], Société ALUMINIO [M], S.A. ALLIANZ IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [C] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. A.S.E,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société ALUMINIO [M],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 30 novembre 2016, M. [C] [D] et Mme [V] [D] ont acquis un terrain sis [Adresse 6], pour y construire une maison à usage d’habitation.
La déclaration d’ouverture du chantier, datée du 4 mai 2021, mentionnait une date d’ouverture du chantier au 16 juin 2017.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux mentionnait une date d’achèvement des travaux au 30 avril 2021.
Une partie des travaux réalisés sur la propriété a été effectuée par M. [D].
Selon promesse de vente du 23 juillet 2024, M. [C] [D] et Mme [V] [D] se sont engagés à vendre à Mme [K] [O] et M. [U] [P] le bien immobilier ainsi construit.
Par acte authentique du 24 septembre 2024, M. [C] [D] et Mme [V] [D] ont vendu à Mme [K] [O] et M. [U] [P] la maison d’habitation construite avec piscine, pour un montant de 295 000€.
Par suite de la prise de possession, Mme [O] et M. [P] ont constaté des désordres, de l’humidité et le développement de moisissures dans l’habitation.
Les requérants ont mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES, lequel a remis un rapport le 29 octobre 2024, confirmé la présence de désordres sur le bien et préconisé des mesures conservatoires.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2024.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 31 mars 2025, Mme [K] [O] et M. [U] [P] ont assigné M. [C] [D] et Mme [V] [D] ainsi que la SASU SRA BUREAU D’ETUDE & EXPERTISE BÂTIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] pour y procéder.
Par exploit du 16 mars 2026, M. [C] [D] et Mme [V] [D] ont assigné la SARL ASE, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD et la société ALUMINIO [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables la mesure d’expertise judiciaire en cours.
M. [C] [D] et Mme [V] [D] font valoir qu’il résulte de la note aux parties n° 1 établie par l’expert que des désordres ont été effectivement observés sur leur propriété, relativement au lot gros œuvre, au lot étanchéité et au lot menuiserie extérieure. Ils soulignent que ces lots ont été respectivement attribués aux fins de réalisation à la SARL ASE, la SAS [T] assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et la société ALUMINIO [M], de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à les appeler en cause.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL ASE, la SAS [T] et la société ALUMINIO [M], bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que, dans le cadre de la construction de la propriété litigieuse, la SARL ASE s’est vue confier le lot gros œuvre, la SAS [T] le lot étanchéité et la société ALUMINIO [M] le lot menuiserie.
L’attestation d’assurance jointe au dossier justifie de ce que la SARL [T] disposait d’une couverture assurantielle au titre de la responsabilité décennale obligatoire auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Or, aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire indique que l’imputabilité technique des désordres est susceptible de concerner le lot gros œuvre pour les dispositions constructives des murs enterrés, le lot étanchéité pour l’étanchéité de la cour anglaise et le lot menuiserie extérieures au droit des portes fenêtres et cours anglaises, pour le traitement des seuils, rejingots et interfaces avec les parois enterrées.
M. [C] [D] et Mme [V] [D] justifient dès lors d’un motif légitime à appeler en cause la SARL ASE, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD et la société ALUMINIO [M] dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées et les garanties souscrites mobilisées.
Par conséquent, les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2025 seront déclarées communes et opposables à la SARL ASE, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD et la société ALUMINIO [M].
Il sera accordé à la SA ALLIANA IARD le bénéfice des protestations et réserves d’usage qu’elle a formulées.
Sur les dépens
M. [C] [D] et Mme [V] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevables et bien fondés l’appel en cause de M. [C] [D] et Mme [V] [D] ;
Déclarons communes et opposables à la SARL ASE, la SAS [T], la SA ALLIANZ IARD et à la société ALUMINIO [M] les opérations d’expertise iordonnées par ordonnance de référé du 23 mai 2025 ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum M. [C] [D] et Mme [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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