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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 10 juin 2026, n° 24/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PELLEGRIN
1 EXP Me BRUNET-DEBAINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
DÉCISION N° 26/
N° RG 24/04224 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2Q4
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Octobre 1971 à GRECE
121 chemin du gaz, Résidence PORT AZUR
06220 VALLAURIS
représenté par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (CAISSES SOCIALES DE MONACO)
11, Rue Louis Notari
98030 MONACO CEDEX
non représentée
S.N.C. ALTAREA COMMERCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°414 314 344, dont le siège social est situé à Paris (75002) 87 rue de Richelieu, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Monsieur [C] a été victime d’un accident au sein du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, exposant avoir perdu l’équilibre sur le sol glissant l’ayant fait chuter en atterrissant sur le coude.
Il a été blessé et transporté aux urgences de la clinique Arnaud TZANCK où il a été objectivé une fracture du coude gauche.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Grasse a :
Donné acte à la société ALLIANZ IARD de son intervention volontaire en tant qu’assureur de la société ALTAREA COMMERCE et l’a jugé recevable ;Ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] confiée au Docteur [A] ;Condamné in solidum la société ALTAREA COMMERCE et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’expert, le Dr [A], a rendu son rapport le 15 avril 2024, mentionnant que la victime était consolidée au 12 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [C] a assigné la société ALTAREA COMMERCE et la société ALLIANZ IARD au contradictoire de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026, Monsieur [Y] [C] sollicite :
A titre liminaire :De juger irrecevables les conclusions des sociétés ALTAREA COMMERCE et ALLIANZ notifiées le 29 janvier 2026 ;De rejeter la demande des société ALTAREA COMMERCE et ALLIANZ tendant à obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture ;A titre principal : La condamnation in solidum de la société ALTAREA COMMERCE et son assureur la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme totale de 353.996,91 euros, à actualiser au jour du jugement, au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : * au titre des frais divers (FD) : 3.058 euros (790 euros pour le bris de lunettes + 2.268 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire)
* au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 2.954 euros x nombre de mois entre le 12 septembre 2023 et la décision à intervenir + 299.230,91 euros pour le préjudice subi jusqu’à la retraite + 26.857,20 euros pour la perte de droits à la retraite
* au titre de déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.430,80 euros
* au titre des souffrances endurées (SE) : 4.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10.920 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
La condamnation de la société ALTAREA COMMERCE à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD sollicitent :
De prononcer le rabat de l’ordonnance de la clôture et accueillir les présentes conclusions ;De fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] comme suit :* 1.764 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 1.277,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.200 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 9.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
De Débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs ;De débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des frais divers (bris de lunettes) ;De débouter Monsieur [C] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;De déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [C] la provision de 3.000 euros allouée par le juge des référés ;De réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner Monsieur [C] aux dépens. ***
Les caisses sociales de Monaco, assignées par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier daté du 23 juillet 2024 et reçu le 25 juillet, adressé à la juridiction, cette caisse fait néanmoins savoir qu’elle n’interviendra pas à l’audience et sollicite que ses droits soient réservés à l’encontre du responsable et de la condamner au remboursement des prestations médicales versées relatives à l’accident du 12 décembre 2022. Elle fait savoir qu’à toutes fins utiles le montant définitif de ses prestations s’élève à la somme de 7.071,51 euros à savoir 983,30 euros au titre des soins et 6.088,21 euros au titre des indemnités journalières.
***
Par ordonnance du 6 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 8 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur à 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
Les caisses sociales de Monaco n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025 avec effet différé au 08 janvier 2026.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 29 janvier 2026, et sollicitent par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Monsieur [C] s’oppose à cette demande faisant valoir que les défenderesses ne se prévalent d’aucune cause grave justifiant d’une révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, et considérant la date à laquelle les écritures des défenderesses ont été communiquées, ayant permis à la demanderesse de communiquer des conclusions responsives, il y a lieu de révoquer ladite ordonnance de clôture pour accueillir les écritures tardives des défenderesses, ainsi que des conclusions récapitulatives du demandeur, et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est ainsi prévu un principe de la responsabilité du fait des choses inanimées, qui trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, les circonstances de l’accident, consistant en une chute Monsieur [C], sur un sol glissant, alors qu’il circulait dans la galerie marchande CAP 3000, dont la SNC ALTAREA COMMERCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, avait la garde, ne sont pas contestées, de sorte qu’une indemnisation de l’intégralité des préjudices subis est bien due par ces dernières.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Monsieur [C] au moment des faits (51 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (51 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
En l’espèce, aucune demande n’est formée au titre de ce poste de préjudice.
Selon l’état des débours définitifs établi par les caisses sociales de Monaco daté du 23 juillet 2024, les sommes versées par cette caisse s’élèvent à la somme de 983,30 euros au titre des soins.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par les caisses sociales de Monaco sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 983,30 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
En l’espèce, aucune demande n’est formée au titre de ce poste de préjudice.
Selon l’état des débours définitifs établi par les caisses sociales de Monaco daté du 23 juillet 2024, les sommes versées par cette caisse s’élèvent à la somme de 6.088,21 euros au titre des indemnités journalières.
Ainsi, sur ce poste, seules les indemnités journalières versées par les caisses sociales de Monaco sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 6.088,21 euros.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sollicite l’indemnisation des préjudices suivants dans les conditions suivantes :
Le bris de ses lunettes advenu dans sa chute dont le remplacement s’élève à la somme de 790 euros,L’assistance par tierce personne temporaire pour une somme de 2.268 euros.
Concernant la demande de préjudice matériel formée au titre des frais divers, Monsieur [C] indique que dans sa chute, ses verres de lunettes ont été brisées ayant nécessité leur remplacement.
Toutefois, les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac ; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
En conséquence, cette demande sera étudiée ci-après.
Concernant la demande d’assistance par tierce personne temporaire, l’indemnisation au titre de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 € peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap, du besoin et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
du 12 décembre 2022 au 20 janvier 2023 (soit 39 jours) : 2h par jour,
du 21 janvier 2023 au 15 avril 2023 (soit 12 semaines) : 4h par semaine.
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 18 euros de l’heure, soit un total de 2.268 euros selon le détail suivant :
39 j X 2 heures X 18 euros = 1.404 euros 12 s X 4 heures X 18 euros = 864 euros.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD ne contestent pas les modalités retenues par l’expert mais proposent de retenir comme base de rémunération celle de 14 euros de l’heure, s’agissant d’une aide familiale non spécialisée, soit un total de 1.764 euros, selon le détail suivant :
1.092 euros pour la période du 12 décembre 2022 au 20 janvier 2023672 euros pour la période du 21 janvier 2023 au 15 avril 2023.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 18 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [C] et s’agissant d’une aide non spécialisée.
Sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
2 heures x 18 euros x 39 jours = 1.404 euros4 heures x 18 euros x 12 semaines = 864 euros. Soit un total de 2.268 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2.268 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Pour l’évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…)
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite au titre de ce poste de préjudice les sommes suivantes :
De la consolidation fixée au 12 septembre 2023 à la décision intervenir : nombre de mois entre ces dates x 2.954 euros (calcul de la perte de gains – NB : calculer en réalité à la somme de 2.232,60 euros),Pour le préjudice subi à compter de la décision à intervenir jusqu’à la retraite (fixée à 65 ans à Monaco) : 2.232,60 euros (calcul de la perte de gains) x 12 mois X 11,169 (barème gazette du palais 2022) = 299.230,91 euros, Pour la perte de droits à la retraite : 1.200 euros (calcul de la perte de gains) X 22,437 (prix de la rente viagère selon barème capitalisation 2022) = 26.857,20 euros (NB = chiffres pas toujours similaires aux différents endroits).
Il fait valoir qu’à la suite de l’accident, il ne peut plus prétendre aux mêmes conditions de travail ni aux mêmes revenus, se basant sur le salaire versé avant l’accident lors de son emploi occupé au sein de la SAM C TRANSPORT MARITIME, à savoir un salaire moyen de 5.749,59 euros, puis sur le salaire versé avec son emploi occupé au sein de la société MARINE PARTNERS, à savoir un salaire moyen de 3.516,99 euros. Il ajoute que quel que soit le motif de son licenciement de la SAM C TRANSPORT MARITIME, il ne peut être contesté qu’il ne peut plus exercer la profession qu’il occupait avant son accident.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD concluent au rejet de ces demandes, faisant valoir que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [C] n’est pas lié à l’accident, étant lié à un motif économique, de sorte que son changement d’emploi est lié au licenciement économique et non au fait traumatique.
*
Au moment des faits, Monsieur [C] exerçait une activité professionnelle à Monaco, dans le domaine maritime, au sein de la SAM C TRANSPORT MARITIME en tant que « officier en charge des équipages ».
Il est constant qu’il a fait l’objet d’un licenciement le 28 avril 2023, à la suite duquel il a retrouvé un autre emploi à compter du 1er juin 2023 au sein de la société MARINE PARTNERS.
Par ailleurs, les éléments produits par Monsieur [C] attestent d’une diminution de salaire depuis son emploi occupé postérieurement à son licenciement par la SAM C TRANSPORT MARITIME.
Dans son rapport, l’expert relève concernant la perte de gains professionnels futurs : « ne peut plus exercer son travail tel que défini antérieurement à ses fonctions avant les faits traumatiques en cause ». Par ailleurs, l’expert note au sujet de l’incidence professionnelle : « a été obligé de modifier son emploi, en particulier changement d’employeur avec un travail de bureau ». Il est à déplorer l’absence d’explications quant à ces affirmations.
Il apparait, au vu des éléments produits, qu’à la suite de l’accident, Monsieur [C] a été maintenu dans son emploi au sein de la SAM C TRANSPORT MARITIME, sans perte de revenus alléguée, et ce jusqu’à son licenciement intervenu le 28 avril 2023, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 12 septembre 2023. Or, il ne fait aucun doute que ce licenciement n’est pas en lien avec l’accident subi par Monsieur [C], tel que cela ressort expressément de la lettre de licenciement du 28 avril 2023 produite qui évoque une rupture du contrat de travail pour motif économique (étant relevé qu’aucun élément n’est produit sur d’éventuelles indemnités de licenciement perçues) et indique que la société a été « confrontée à une baisse significative de son activité depuis plusieurs exercices » et qu’elle a dans ce contexte « décidé de la suppression de deux des trois postes qui composent la catégorie professionnelle « Crew manager » à laquelle il [vous] appartenait [appartenez] ».
Ainsi, Monsieur [C] ne démontre pas suffisamment le lien de causalité entre la diminution de revenus subie et le fait générateur, à savoir l’accident subi le 12 décembre 2022 (autrement dit il ne démontre pas que sans l’accident subi il n’aurait pas été procédé à son licenciement, ce dernier étant lié à un motif purement économique), étant au surplus relevé qu’il n’est aucunement explicité et démontré le fait qu’il ne puisse plus « exercer son travail tel que défini antérieurement à ses fonctions avant les faits traumatiques », et ce d’autant que les contrats de travail produits ne sont pas traduits afin de permettre d’apprécier une « modification » des fonctions exercées.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs seront rejetées, n’apparaissant pas fondées.
Toutefois, et même si Monsieur [C] ne forme aucune demande au titre de l’incidence professionnelle en tant que telle, au vu des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise et de ceux produits, il conviendra d’examiner les demandes formées par ce dernier pour le préjudice professionnel au titre de l’incidence professionnelle.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, et comme indiqué ci-avant, Monsieur [C] ne forme pas en tant que tel de demande au titre de l’incidence professionnelle, tout en évoquant le fait qu’il ne peut plus prétendre aux mêmes conditions de travail, notion pouvant englober l’incidence professionnelle.
Le rapport d’expertise mentionne au titre de l’incidence professionnelle une « modification de son emploi, en particulier changement d’employeur avec un travail de bureau ».
Comme il a été mentionné ci-avant le changement d’employeur ne peut être considéré comme étant de façon certaine et directe lié au fait traumatique subi, ce dernier procédant d’un licenciement pour motif économique.
Néanmoins, il émerge du rapport d’expertise l’idée d’une incidence professionnelle, l’expert mentionnant notamment que « l’examen clinique montre une diminution de certains mouvements tant dans la cinétique que dans l’amplitude du coude gauche par rapport au côté contro-latéral », et alors qu’il évoque dans le même temps que Monsieur [C] « exprime des difficultés pour monter à l’échelle dans les bateaux, chose qu’il faisait antérieurement lors de l’inspection des bateaux ».
Ces éléments tendent à objectiver l’existence de séquelles ayant des répercussions sur la sphère professionnelle, qui sont étayées par une éventuelle pénibilité accrue dans l’exercice même de ses fonctions du fait de cette diminution de certains mouvements ainsi que par une certaine dévalorisation sur le marché du travail du fait de difficultés à pouvoir prétendre aux mêmes conditions de travail que celles exercées antérieurement du fait toujours de cette diminution de certains mouvements dans le cadre d’un exercice comprenant une certaine dimension physique.
Ces éléments ne sauraient être totalement éludés au titre des répercussions sur la sphère professionnelle, de sorte que l’existence d’un préjudice professionnel sera retenue au titre de l’incidence professionnelle.
Pour l’évaluation de ce préjudice, il conviendra toutefois de prendre en compte le peu d’éléments probatoires rapportés par Monsieur [C] dans la mesure où les justificatifs produits ne permettent pas réellement d’appréhender ces dimensions de pénibilité accrue ou de dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments décrits ci-dessus, et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 51 ans à la date de consolidation, le montant du préjudice peut être évalué forfaitairement à la somme de 10.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 1.430,80 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD reprennent les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 1.277,50 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— à 50% du 12 décembre 2022 au 20 janvier 2023 soit 39 jours
— à 20% du 21 janvier 2023 au 15 avril 2023 soit 84 jours
— à 10% du 16 avril 2023 au 11 septembre 2023 soit 148 jours
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, adaptée et conforme au tarif habituellement retenu, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 39 j = 546 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 28 euros x 20% x 84 j = 470,40
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 148 j = 414,40 euros.
Soit une somme totale de 1.430,80 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 1.430,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD offrent quant à elles une somme de 3.200 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2,5/7 (sans autre argumentation).
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères à modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des souffrances physiques ayant notamment justifié une immobilisation et la réalisation de plusieurs séances de kinésithérapie, ainsi que des souffrances psychiques consécutives à l’accident, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 4.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 2.000 euros selon l’évaluation effectuée par l’expert à 1/7 du 12 décembre 2022 au 15 avril 2023.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD offrent la somme de 500 euros, qui correspondrait selon elles à une juste indemnisation.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7 pendant une durée du 12 décembre 2022 au 15 avril 2023 soit 17 semaines. S’il n’explicite pas ce préjudice dans ses conclusions, il apparait correspondre à l’immobilisation du coude gauche subie par Monsieur [C] mentionnée par l’expert.
Ce préjudice peut être qualifié de très léger pendant une durée limitée de 17 semaines.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau (jusqu’à 2.000 euros), il convient d’allouer à Madame [C] la somme de 600 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme 10.920 euros sur la base de l’invalidité de 7% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.560 euros.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD offrent quant à elle à la somme de 9.100 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7 %, mentionnant dans son rapport d’expertise une diminution de certains mouvements tant dans la cinétique que dans l’amplitude du coude gauche par rapport au côté contro-latéral.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (51 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.560 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 7 x 1.560 = 10.920 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [C] la somme de 10.920 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite une somme de 6.000 euros à ce titre, relevant qu’il pratiquait avant l’accident des activités sportives de vélo et de musculation, qu’il ne peut plus pratiquer, et rappelant que l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour les activités mettant en jeu le membre supérieur gauche.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD concluent quant à elles au rejet de cette demande faisant valoir que le demandeur ne justifie pas de la pratique des activités sportives mentionnées avant l’accident.
Le rapport d’expertise mentionne concernant ce préjudice qu’il est « formulé et plausible pour les activités mettant en jeu le membre supérieur gauche » et rapportant que la victime « mentionne avoir cessé la pratique du vélo ainsi que de la musculation par crainte ».
Il convient de distinguer deux éléments dans l’appréciation de ce poste de préjudice :
D’une part, la preuve qui doit être rapportée par la victime de le pratique antérieure d’une activité sportive ;D’autre part, la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité ou d’une limitation de la pratique antérieure. Concernant la preuve de la pratique antérieure d’une activité sportive, force est de relever que Monsieur [C] n’apporte aucun commencement de début de preuve sur cette question (attestations, photographies, inscriptions dans un club ou dans une salle ou à des courses), permettant ainsi d’apprécier dans un second temps l’existence d’une impossibilité ou d’une limitation dans la pratique antérieure.
Dès lors et faute d’éléments probatoires concernant la pratique antérieure alléguée, la demande formée par Monsieur [C] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
983,30 euros
0
983,30 euros
Pertes de gains professionnels actuels
6.088,21
0
6.088,21 euros
Frais divers
2.268 euros
2.268 euros
0
Pertes de gains professionnels futurs
Rejet
—
—
Incidence professionnelle
10.000 euros
10.000 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
1.430,80 euros
1.430,80 euro
0
Souffrances endurées
4.000 euros
4.000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
600 euros
600 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
10.920 euros
10.920 euros
0
Préjudice d’agrément
Rejet
Indemnisation totale
36.290,31 euros
29.218,80 euros
7.071,51 euros
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] [C] la somme totale de 29.218,80 euros en réparation de son préjudice.
En l’absence d’élément justificatif du paiement de la provision de 3.000 euros, la condamnation sera ordonnée en deniers et quittances.
La demande de la caisse sociale de Monaco, formulée par un simple courrier, tendant à voir condamner le responsable au remboursement des prestations médicales versées, apparait irrecevable à ce stade, pour n’avoir pas été formulée par voie d’avocat, alors que le litige est soumis à constitution par avocat obligatoire.
En revanche, le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la caisse sociale de Monaco et sa créance totale fixée à la somme de 7.071,51 euros.
***
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il y a lieu de préciser que les préjudices purement matériels au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relèvent d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac et doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas contesté et contestable.
Monsieur [C] indique que dans sa chute il a brisé ses lunettes de sorte que le remplacement de cet objet s’élève à la somme de 790 euros dont il sollicite le remboursement par la société ALTAREA COMMERCE et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD.
Les défenderesses s’opposent à cette demande faisant valoir qu’il appartient au demandeur de justifier du remplacement des lunettes qu’il portait lors de l’accident et de fournir les bordereaux de remboursement de l’organisme social et d’un organisme complémentaire de mutuelle.
Au soutien de sa demande, il produit un duplicata de facture en date du 21 décembre 2022 d’un magasin d’optique pour un montant de 790 euros.
Toutefois, en l’absence d’éléments suffisants probatoires quant au lien entre cette facture et le fait dommageable, ainsi que concernant une éventuelle prise en charge par un organisme social ou complémentaire, la demande sera rejetée.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD succombent et supporteront par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 2.000 euros sera allouée à Monsieur [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2025 ;
Prononce la clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, avant ouverture des débats ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Déclare irrecevables les demandes des Caisses sociales de Monaco pour n’avoir pas été formées par voie d’avocat ;
Dit que Monsieur [Y] [C] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 12 décembre 2022 au sein du centre commercial CAP 3000 dont est responsable la SNC ALTAREA COMMERCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [C] comme suit :
2.268 euros au titre des frais divers10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle1.430,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire4.000 euros au titre des souffrances endurées600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire10.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit la somme totale de 29.218,80 euros ;
Condamne in solidum la SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [C] en derniers ou quittances la somme ci-dessus déterminée de 29.218,80 euros, en réparation de son préjudice ;
Déclare la présente décision commune aux Caisses sociales de Monaco ;
Fixe la créance des Caisses sociales de Monaco ;
A la somme de 983,30 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;A la somme de 6.088,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;Soit la somme totale de 7.071,51 euros ;
Condamne in solidum la SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC ALTAREA COMMERCE et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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