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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 2 juin 2026, n° 21/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 21/02667 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN5N
Jugement Rendu le 02 JUIN 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAINTE JEANNE
C/
[F] [U]
[W] [L] [B] [D] épouse [U]
S.C.P. [C] [K] [R] [V] [P] [T]
ENTRE :
La SARL SAINTE [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 323 722, agissant poursuites [Q] diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
[Q] :
1°) Monsieur [F] [U]
né le 25 Avril 1944 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Française
Ebéniste, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Madame [W] [L] [B] [D] épouse [U]
née le 20 Octobre 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
3°) La SCP [C] [K] [R] [V] [P] [T], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 322 576 620, agissant poursuites [Q] diligences de son représentant légal en exercice
Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge
: Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025
En présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Magistrat stagiaire
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 1er avril 2026 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 02 juin 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Emmanuel ROGUET Président [Q] Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme [Q] copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE [Q] DES PRETENTIONS
M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] composé de neuf appartements [Q] de deux lots commerciaux.
Par acte notarié du 6 mai 2021, M. [Q] Mme [U] ont ratifié avec M. [I] [H] une promesse unilatérale de vente portant sur cet ensemble immobilier, au prix de 685 000 euros, expirant le 31 juillet 2021 à 18 heures.
La SARL Sainte [Localité 2] s’est substituée à M.[H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2021, l’étude [K] [V] [T] a convoqué les parties à la signature de l’acte authentique fixée le 31 juillet à 10 heures.
Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 31 juillet 2021, en l’absence de M. [Q] Mme [U].
Par assignation du 6 décembre 2021, la SARL Sainte [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir ordonner la vente de l’immeuble [Q] de dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente.
Par assignation du 29 août 2022, les époux [U] ont fait assigner l’étude [K] [V] [T] en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2022, l’instance enregistrée au rôle sous le n° RG 22/1977 a été jointe à celle enregistrée sous le n° RG 21/02667.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la SARL Sainte [Localité 2] demande au tribunal de :
Ordonner la vente de l’immeuble cadastré à [Localité 1] section EV [Cadastre 1] lot 101 entre les époux [U] [Q] la SARL Sainte [Localité 2] ; Dire que le jugement tiendra lieu d’acte de vente ; Condamner solidairement M. [F] [U] [Q] Mme [W] [D] épouse [U] à régler la somme de 87 076,71 euros à titre de dommages [Q] intérêts pour préjudice moral [Q] matériel à la SARL Sainte [Localité 2] ;Condamner solidairement M. [F] [U] [Q] Mme [W] [D] épouse [U] à régler à la SARL Sainte [Localité 2] les intérêts ayant couru entre le 30 Novembre 2021 [Q] le jour de la publication de la vente au service de la publicité foncière sur une somme de 700 000 euros au taux de 3 % ;Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner solidairement M. [F] [U] [Q] Mme [W] [D] épouse [U] à régler à la SARL Sainte [Localité 2] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [F] [U] [Q] Mme [W] [D] épouse [U] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la publication de l’assignation, du jugement au service de publicité foncière.
°°°°°
Par conclusions notifées le 06 septembre 2023, M [Q] Mme [U] demandent au tribunal de :
Juger irrecevables les demandes présentées par la SARL Sainte [Localité 2] pour défaut de publication de l’ assignation délivrée le 6 décembre 2021 ;Constater la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt à la date du 8 juin 2021 ;Débouter la SARL Sainte [Localité 2] de l’ intégralité de ses demandes, fins [Q] conclusions.
A titre subsidiaire :
Débouter la SARL Sainte [Localité 2] de sa demande de dommages [Q] intérêt à hauteur de 80 000 euros pour préjudice moral [Q] financier ;Débouter la SARL Sainte [Localité 2] de sa demande visant à obtenir le paiement d’ intérêts sur la somme de 700 000 euros consignée chez le notaire ;Condamner l’étude [K] [V] [T] à payer aux époux [U] la somme de 245 000 euros en réparation de leur perte de chance de vendre leur bien immobilier au juste prix ;Condamner l’étude [K] [V] [T] à garantir les époux [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SARL Sainte [Localité 2] ;
A titre très subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, afin de l’éclairer sur la valeur de Pimmeuble sis [Adresse 6] à DIJON, section cadastrée EV [Cadastre 1] lot 101, à savoir 9 appartements [Q] 2 lots commerciaux, avec mission :- d’entendre les parties en leurs explications,
— de visiter les locaux litigieux, les décrire,
— de prendre connaissance de tous documents [Q] réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction d’apprécier la valeur de l’immeuble à la date du 5 mars 2021,
— de donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant [Q] à l’issue de ses investigations, [Q] le cas échéant compléter celles-ci,
— Fixer le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d’expertise [Q] condamner la demanderesse au paiement de cette provision,
En toutes hypothèses :
Condamner la SARL Sainte [Localité 2], ou qui mieux le devra, à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ;
°°°°°
Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, l’étude [K] [V] [T] demande au tribunal de :
Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins [Q] conclusions ;Condamner in solidum les époux [U] à payer à la SCP [K] [V] [Q] [T] une somme de 3 000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens, que la SELAS Legi conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des moyens [Q] prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
°°°°°
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 02 mars 2026.
A l’issue de l’audience du 1er avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
L’article 798 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieusement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ces dispositions, issues du décret du 11 décembre 2019, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 décembre 2021 [Q] les défendeurs ont soulevé cette question dans leurs conclusions au fond [Q] non par conclusions d’incident soumises au juge de la mise en état.
Ils n’ont donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de leur fin de non-recevoir, alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître.
La fin de non recevoir développée par les défendeurs devant le juge du fond est donc irrecevable.
Sur la perfection de la vente
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose [Q] le prix.
Selon l’article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, [Q] la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on
est convenu de la chose [Q] du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1196 du code civil prévoit par ailleurs, que, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose.
Il convient d’apprécier la portée juridique de l’engagement des promettants, signataires d’une promesse unilatérale de vente.
En l’espèce, la promesse unilatérale signée entre les parties prévoit que “le promettant a définitivement consenti à la vente [Q] qu’il est d’ores [Q] déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire si ce dernier lève l’option aux conditions ci après définies”.
Plus loin, la promesse comporte un paragraphe intitulé “Révocation de la promesse, Application de l’article 1124 du code civil”, qui insiste sur l’absence de possibilité de rétractation ouverte au promettant.
La promesse prévoit en outre que les parties entendent soumettre expressément la présente promesse unilatérale de vente aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil qui dispose “la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis”.
La Cour de cassation, par une décision du 23 juin 2021 (3e Civ., pourvoi n° 20-17.554, publiée) a décidé que la promesse unilatérale de vente étant un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire [Q] à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.
Ainsi, la promesse ne comportant en l’espèce, aucune possibilité de rétractation au profit des promettants, M [Q] Mme [X] se sont obligés à transférer la propriété de leur bien, sans possibilité de rétractation.
Dès lors, leur rétractation est sans effet.
Les défendeurs au soutien de leurs intérêts font valoir que la SARL Sainte Jeanne n’a pas respecté ses obligations en ce qu’elle n’a pas levé l’option dans le délai imparti, qu’elle n’a pas justifié du financement sans le recours à un emprunt [Q] enfin qu’elle n’a pas renoncé à cette condition suspensive de financement avant le 8 juin 2021.
Or, selon les dispositions des articles 1304, 1304-4 [Q] 1304-6 du code civil, l’obligation avec condition suspensive devient pure [Q] simple à compter de l’accomplissement de la condition [Q] est réputée n’avoir jamais existé en cas de
défaillance de la condition. Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
En outre, la promesse de vente réserve au seul acquéreur la faculté de se prévaloir des conditions suspensives de sorte que les vendeurs ne peuvent solliciter le constat de la caducité de la promesse en se prévalant de la non réalisation des conditions suspensives.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 6 mai 2021 stipule que seul le bénéficiaire de la promesse peut renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt en le notifiant au notaire au plus tard le 8 juin 2021. La SARL Sainte [Localité 2] produit un écrit du 6 juin 2021 adressé au notaire aux termes duquel elle renonce à se prévaloir de cette condition.
Les vendeurs ne peuvent donc ni prétendre, ni se prévaloir de ce que la condition suspensive d’obtention d’un financement a défailli.
Ensuite, relativement à la levée d’option, les époux [X] opposent le fait que celle-ci est intervenue postérieurement au délai fixé par la promesse.
Or, les termes de la promesse prévoient expressément que la levée d’option ou la réalisation de la promesse résultera de la signature de l’acte authentique de vente (page 4), ce qui s’est produit le 31 juillet 2021, date correspondant à celle fixée par la promesse pour la levée d’option ou la signature de l’acte authentique.
En faisant délivrer, le 27 juillet 2021 sommation de comparaître en l’étude du notaire le 31 juillet suivant pour procéder à la signature de l’acte authentique, l’acquéreur manifestait l’intention de lever l’option.
L’option a donc été levée conformément aux termes de la promesse unilatérale de vente.
Enfin, le paiement du prix de vente n’est pas une condition suspensive mais l’exécution d’une obligation née du contrat de vente qui est sanctionnée par une exécution forcée ou une résolution de la vente mais ne peut avoir pour conséquence la caducité de la promesse unilatérale de vente.
La SARL Sainte [Localité 2] a par ailleurs versé en la comptabilité du notaire, le montant du prix de vente ainsi qu’il résulte des extraits des mouvements du compte ouvert à la caisse des dépôts [Q] consignations [Q] des termes du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 31 juillet 2021.
Les parties se sont donc accordées sur la chose [Q] le prix [Q] les conditions suspensives sont réalisées de sorte que la vente est parfaite.
Le délai pour réitérer la vente par acte authentique est écoulé, les vendeurs n’ont pas comparu pour réitérer la vente sous forme authentique malgré la sommation délivrée, l’acquéreur est donc fondé à poursuivre l’exécution forcée de la vente.
Sur la demande de dommages [Q] intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil ; le débiteur est condamné à réparer le préjudice résultant de l’inexécution de son obligation contractuelle, à condition que soient établis une faute, un préjudice [Q] un lien de causalité.
Le préjudice doit être personnel, certain [Q] direct, il doit en outre être suffisamment caractérisé, tant dans son principe que dans son quantum.
La SARL Sainte [Localité 2] sollicite la condamnation des époux [U] à lui verser la somme de 87 076,71 euros en réparation de ses préjudices moral [Q] matériel, qu’elle impute au refus de réitération de la vente.
S’agissant des préjudices matériels invoqués consistant en une perte de loyers [Q] des acomptes versés à des artisans, la SARL Sainte [Localité 2] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces engagements ni leur exécution effective, de sorte que ni le principe ni l’étendue de ces chefs de préjudice ne sont démontrés.
Concernant la demande relative au préjudice moral, si la SARL Sainte [Localité 2] a nécessairement été contrainte d’engager des diligences pour obtenir l’exécution de la promesse de vente depuis le 31 juillet 2021, il n’est produit aucun élément au soutien de cette demande.
Enfin, la SARL Sainte [Localité 2] sollicite indemnisation au taux de 3% de la somme consignée en expliquant que cette somme est indisponible depuis le 31 juillet 2021 [Q] qu’elle n’a donc pas pu en disposer.
L’article 1345 du code civil dispose que, « lorsque le créancier, à l’échéance [Q] sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur [Q] met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n’interrompt pas la prescription ».
L’article 1345-1 du code civil dispose que “Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts [Q] consignations ou,lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.”
La consignation effectuée par la SARL Sainte [Localité 2] par l’intermédiaire de l’étude [K] [V] [T] de la somme de 702 669 euros en exécution de la promesse de vente, a eu pour effet de la libérer de l’obligation de payer le prix.
Cette consignation résulte d’une démarche volontaire [Q] non d’une autorisation judiciaire, de telle sorte qu’elle ne peut induire un préjudice indemnisable.
Ensuite, cette somme a nécessairement été versée à la Caisse des dépôts [Q] consignations, [Q] est depuis cette date productrice d’intérêts, servis par la Caisse, au taux fixé par l’article 1 de l’arrêté du 28 juin 2021 fixant le taux [Q] les modalités de calcul de rémunération des sommes versées par les notaires sur les comptes de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts [Q] consignations.
La SARL Sainte Jeanne ne produit toutefois pas le récépissé de consignation justifiant de la réalité de la consignation opérée.
Il n’est donc pas justifié de la réalité du préjudice résultant de l’indisponibilité des sommes.
La demande de réparation sera en conséquence rejettée.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre le notaire
La responsabilité civile d’un notaire peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de faute dans l’exécution de son obligation d’information [Q] de conseil.
Vis-à-vis de ses clients, la responsabilité professionnelle du professionnel correspond à une obligation de moyens [Q] non de résultat.
Il incombe au demandeur à l’action en responsabilité d’établir une faute, un préjudice [Q] un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Les époux [U] soutiennent que la responsabilité du notaire doit être retenue pour manquement à son devoir de conseil quant à l’évaluation de la valeur de leur bien en produisant un avis de valeur effectué par l’agence Pietrapolis le 6 décembre 2021 pour une valeur de 810 000 à 830 000 euros alors que le notaire a évalué leur bien le 5 mars 2021 à une somme de 550 000 à 609 000 euros.
Ils considèrent donc avoir perdu la chance de vendre leur bien à un meilleur prix.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué se réalise s’il est positif [Q] ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct [Q] certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle [Q] doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, [Q] l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime [Q] à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
Le bien a été vendu pour la somme de 685 000 euros, soit au-dessus de l’évaluation qui en a été faite par le notaire.
Si les demandeurs à l’action en responsabilité produisent une évaluation réalisée par une agence immobilière du secteur, cette évaluation ne comporte aucune indication des critères qui ont conduit à cette valorisation. Il est en particulier à noter que l’avis de valeur Pietrapolis ne comporte aucune indication du caractère libre ou occupé des appartements [Q] cellules commerciales, le placement de l’immeuble sous le régime de la copropriété ou l’état général de l’immeuble, contrairement à celle du notaire.
De ce point de vue, le seul avis de valeur [Adresse 7] est insuffisant à établir la légèreté fautive ou l’absence de méthode de l’évaluation du notaire.
Mieux encore, les demandeurs produisent des extraits d’annonces immobilières parues sur internet pour des biens situés à [Localité 1], mais sans que les biens situés ne présentent d’équivalence avec le bien vendu, hormis leur localisation au centre ville de [Localité 1].
Il n’est donc pas établi que l’évaluation du notaire ait été entachée d’une erreur d’appréciation.
A cet égard, la preuve incombant aux demandeurs à l’action, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile rappellent qu’une mesure d’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La première condition de la mise en jeu de la responsabilité du notaire, consistant dans la preuve d’une faute n’est pas remplie.
Il est donc inutile d’examiner celle tenant au préjudice [Q] au lien de causalité.
M. [Q] Mme [U] seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre le notaire.
Sur les demandes accessoires
Sur l’éxécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, au regard de la nature des demandes [Q] des conséquences importantes de celles-ci, l’exécution provisoire sera écartée.
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes [Q] procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
M. [Q] Mme [U] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [Q] non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Q] Mme [U] qui succombent in fine, seront condamnés in solidum à payer à la SARL Sainte [Localité 2] une somme de 2 500 euros [Q] à la SCP [K] [V] [Q] [T] celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation développée par M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] ;
Juge que le présent jugement vaut vente du lot n° 101 [Q] des 925/1000e des parties communes générales au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] cadastré section EV n° [Cadastre 1] par M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] au profit de la SARL Sainte [Localité 2] moyennant un prix de 685 000 euros ;
Rappelle que les frais afférents à la vente seront à la charge de la SARL Sainte Jeanne PPC conformément aux termes de la promesse ;
Ordonne la publication de la vente au service de la publicité foncière ;
Ordonne le versement du prix de vente par la SARL Sainte [Localité 2] à M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] ;
Déboute la SARL Sainte [Localité 2] de ses demandes de dommages [Q] intérêts ;
Déboute M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] de leur demande de dommages [Q] intérêts dirigées contre la SCP [K] [V] [Q] [T] ;
Rejette la demande de M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] de désignation d’un expert ;
Condamne M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] in solidum à payer à la SARL Sainte [Localité 2] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] in solidum à payer à la SCP [K] [V] [Q] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [F] [U] [Q] Mme [W] [L] [B] [D] épouse [U] in solidum aux dépens de l’instance ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier [Q] le Président.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande [Q] ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux [Q] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants [Q] officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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