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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2026, n° 24/09086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sonia GOUJA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me BOHBOT Eric
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sonia GOUJA, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [P] [J] un crédit personnel n°81656336049 d’un montant en capital de 37 029,00 euros remboursable au taux nominal de 4,69% (soit un TAEG de 4,90%) en 102 mensualités de 442,70 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 afin de:
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— condamner M. [F] [P] [J] à payer la somme de 36245,63 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,69 % à compter du 19 juin 2024, ainsi qu’à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’une mise en demeure a bien été adressée au défendeur par courrier recommandée avec accusé réception et sollicite la possibilité d’en justifier par note en délibéré autorisée.
M. [F] [P] [J], représenté par son conseil, soutient ne pas avoir été valablement mis en demeure par la société CA CONSUMER FINANCE, cette dernière ne parvenant pas à justifier ni de l’envoi, ni de la réception du courrier en date du 17 mai 2024 valant d’après la demanderesse mise en demeure. D’après M. [F] [P] [J], il résulte de cette circonstance qu’aucune déchéance du terme ne pouvait valablement être constatée à son encontre et, a fortiori, produire ses effets à son égard.
M. [F] [P] [J] fait également valoir qu’en l’absence de mise en demeure valablement notifiée, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas davantage se prévaloir d’une quelconque résolution du contrat de prêt et que, dans l’hypothèse où elle pourrait le faire, elle n’est pas en mesure de justifier d’une inexécution grave au sens de l’article 1226 du Code civil, M. [F] [P] [J] arguant de l’accident du travail dont il a été victime, du long arrêt de travail consécutif, ainsi que des paiements réalisés en ses lieux et places par l’assurance adossée au contrat de prêt. A titre reconventionnel, le défendeur sollicite les plus larges délais de paiement pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la société CA CONSUMER FINANCE.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée en date du 18 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a versé à la procédure un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 17 mai 2024, accompagné de l’avis recommandé portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Par note en délibéré autorisée en date du 24 avril 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a versé à la procédure un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 18 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2086,10 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’organisme de crédit :
— 2.492,79 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024;
— 31.145,30 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024.
Il ressort néanmoins du décompte actualisé au 23 avril 2026 versé à la procédure par la société CA CONSUMER FINANCE, que des échéances ont été réglées par l’assureur du prêt à cette dernière à hauteur de 9.017,64 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [F] [P] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 24.620,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [F] [P] [J], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Il convient de préciser que l’article précité n’impose pas que les mensualités prévues soient d’un montant égal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°81656336049 d’un montant de 37 029,00 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [P] [J] sont réunies;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [P] [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.620,45 euros au titre des échéances et du capital restant dus, ainsi que de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE M. [F] [P] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [P] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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