Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Mars 2025
N° RG 24/05193 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5XE
Code NAC : 53B
CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[L] [Z]
[W] [O] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [O] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
—
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE.
Les échéances mensuelles ne sont pas réglées.
Procédure
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, représentée par Me. PIBAULT, a fait assigner [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] n’ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 janvier 2025. Le délibéré a été fixé au 24 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
Dans son assignation du 19 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de droit de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] à lui régler la somme de 462.324,07 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré de trois points à compter du 16 juillet 2024,subsidiairement et en tant que de besoin
la résiliation du contrat de prêt la liant aux époux [Z] aux torts exclusifs de ces derniers,la condamnation solidaire de [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] à lui régler la somme de 462.324,07 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré de trois points à compter du 16 juillet 2024,en toutes hypothèses
la capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire de [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée par application de la clause contractuelle sur l’exigibilité anticipée après plusieurs vaines mises en demeure.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’absence de remboursement du crédit selon les modalités définies dans l’offre est un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts des emprunteurs et leur condamnation à régler le solde des sommes dues.
A l’audience, la banque a actualisé à la baisse sa créance arrêtée à 455.769,03 € au 25 novembre 2024 compte tenu des versements intervenus depuis l’assignation.
2. En défense : [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z]
[L] [Z] et [W] [O] épouse [Z], bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur le crédit immobilier
[L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] ont accepté, solidairement , le 29 juin 2019, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, à hauteur de 468.288 €, remboursable en 3 mensualités de 554,36 € et 297 mensualités de 2.329,07 €, au taux de 1,90%.
Après plusieurs vaines mise en demeure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Il est précisé que « Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son écéhance, portera intérêt de plein droit au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée déchéance du terme », l’emprunteur devra rembourser au prêteur :
le capital restant dû,les intérêts échus,les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’eigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payées et le cas échéant des intérêts de retard ».D’une part, force est de constater que la banque n’est contractuellement pas fondée, après la déchéance du terme, à solliciter des intérêts au taux contractuel de 1,90% majoré de trois points. Le taux d’intérêt sera donc limité à 1,90%.
D’autre part, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de remboursement de l’emprunteur, sous la forme d’une majoration de trois points du taux d’intérêt dû par ce dernier puis d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Compte tenu de l’importance de la créance et du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité de 7% est excessive. Il convient de la réduire à la somme de 1 €.
Enfin, dans le décompte actualisé au 25 novembre 2024, la banque ne justifie pas du détail des sommes demandées au titre des accessoires courus du 26 juin 2024 au 5 juillet 2024 (159,49 €) et au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance (164,88 €). Ces sommes non justifiées et invérifiables au regard des pièces produites seront déduites du décompte.
Il est donc dû solidairement par [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] :
échéances impayées du 25/09/2023 au 25/06/2024 22.267,59 €capital restant dû au 08/07/2024 : 410.533,06 €intérêts courus du 26/06/2024 au 05/07/2024 : 213,70 €intérêts du 05/07/2024 au 25/11/2024 (143 jours) : 3.134,83 €indemnité de 7% : 1,00 €versements à déduire : – 9.657,09 € TOTAL : 426.493,09 €
Il convient de condamner solidairement [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] au paiement de cette somme.
Le capital des échéances impayées (10.598,45 €) et le capital restant dû (410.533,06 €), déduction faite du solde du versement imputé prioritairement sur les intérêts et l’indemnité de 7% puis sur le capital (9.657,09 € – 213,70 € – 3.134,83 € – 1 € = 6.307,56 €), soit la somme de 414.823,95 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 26 novembre 2024, date de l’arrêté de compte.
L’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par l’article L.313-51 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE devra donc être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] sont tenus solidairement aux dépens.
En outre [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] devront verser in solidum à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 426.493,09 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90% sur la somme de 414.823,95 € à compter du 26 novembre 2024,Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de majoration du taux d’intérêts conventionnel,Condamne in solidum [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne solidairement [L] [Z] et [W] [O] épouse [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. PIBAULT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 24 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pâtisserie ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Litige ·
- Tentative ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Résidence ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Redevance ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Capital
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mentions légales ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Mariage ·
- Pierre
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.