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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHDD
N.A.C. : 50D
AFFAIRE :, [V], [P] née, [T],, [W], [P] / S.A.R.L. CJ AUTOMOBILES Représentée par son gérant exerçant en cette qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
Mme, [V], [P] née, [T],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
M., [W], [P],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CJ AUTOMOBILES
Représentée par son gérant exerçant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 février 2024, M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T] ont acquis, auprès de la société CJ AUTOMOBILES, un véhicule de marque Audi, modèle A3 2.0 TFSI Quattro blanche, immatriculé CA 188 LP, moyennant la somme de 11 586,76 euros.
Dans ce cadre, ils ont souscrit une garantie conventionnelle option sans vétusté de 12 mois.
Après prise de possession, les époux, [P] ont observé des désordres sur leur véhicule.
Le 22 octobre 2024, une expertise du véhicule a été réalisée par les experts désignés par l’assureur protection juridique des époux, [P] et par la société CJ AUTOMOBILES.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 20 novembre 2025, M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T] ont assigné la SARL CJ AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils exposent avoir acquis, auprès de la défenderesse, un véhicule de marque Audi, modèle A3 2.0 TFSI Quattro blanche, immatriculé CA 188 LP, moyennant la somme de 11 586,76 euros, sur lequel ils ont constaté des désordres. Ils soulignent que des contradictions apparaissent entre les rapports d’expertise amiable établis après examen du véhicule. Ils estiment disposer de fait d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
En réplique, la SARL CJ AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2025, a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, le bon de commande du 13 janvier 2024 et le certificat de cession du 3 février 2024 attestent de ce qu’un véhicule de marque Audi, modèle A3 2.0 TFSI Quattro blanche, immatriculé CA 188 LP a été vendu aux époux, [P] par la SARL CJ AUTOMOBILES.
Le procès-verbal d’expertise établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT CASTRES, mandaté par l’assureur protection juridique des époux, [P], mentionne la présence de désordres, en la forme d’un affichage de l’alerte moteur au tableau de bord au démarrage du moteur, d’une odeur d’imbrûlés et l’émanation de fumées noires à l’échappement durant l’usage du véhicule, d’un bruit métallique au démarrage et à l’arrêt du moteur, d’un dégivrage du pare-brise avant qui ne fonctionne pas (absence de ventilation), d’une cannule de sortie d’échappement de couleur noirâtre, de la lecture de plusieurs codes défauts, de bougies de cylindres 2 et 3 de couleur noire et présentant de la calamine, d’un suintement d’huile moteur au niveau de l’arrière du moteur ainsi que d’un trou au niveau du coffre arrière juste derrière la plaque d’immatriculation.
Aux termes du courrier émis le 26 novembre 2024, le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT considère que ces défauts étaient préexistants à l’achat du véhicule.
Aux termes de son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, M., [N], expert mandaté par la SARL CJ AUTOMOBILES, reconnait la présence de désordres sur le véhicule, en la forme d’un dysfonctionnement du système de désembuage du pare-brise ainsi que d’un encrassement du conduit d’admission. Il réfute cependant l’hypothèse tenant à ce que les défauts préexistaient à l’achat du véhicule.
Ces contradictions dans les conclusions des experts mandatés démontrent qu’une expertise judiciaire paraît nécessaire afin de déterminer les causes et l’origine des désordres affectant le véhicule des époux, [P], désordres qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL CJ AUTOMOBILES en qualité de vendeur.
Les époux, [P] justifient dès lors d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL CJ AUTOMOBILES.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéficie des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M., [H], [O] expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Ou, en cas d’indisponibilité,
— M., [Z], [L], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Avec pour mission de :
→ Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
→ Examiner le véhicule de marque Audi, modèle A3 2.0 TFSI Quattro blanche, immatriculé CA 188 LP appartenant à M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T], en décrire les principales caractéristiques ;
→ Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
→ Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes,
→ Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
→ Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
→ Déterminer la date d’apparition des désordres ;
→ Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule à M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T], indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
→ Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
→ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
→ Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
→ Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
→ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives;
→ Répondre aux dires des parties ;
→ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons in solidum M., [W], [P] et Mme, [V], [P] née, [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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