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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/13325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me VERCAMIER-FONTAINES
— Me MAULARD
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/13325
N° Portalis 352J-W-B7H-C24CK
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [P] RCS de [Localité 4] 808 753 339
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie VERCAMER-FONTANES de la SELARL 54VH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0103
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AKIZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
NOUS, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 par la société AKIZA à la société [P] ;
Vu l’assignation délivrée le 03 octobre 2023 par la société [P] à la société AKIZA ;
Vu la jonction des instances ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 10 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par les parties ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 mars 2025 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par la société [P] le 11 juillet 2025 aux termes desquelles, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la révocation l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2025 ;
DIRE que l’audience des plaidoiries est maintenue au 5 février 2026 ;
CONDAMNER la société AKIZA à payer à la société [P] la somme
de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AKIZA aux entiers dépens.» ;
Elle expose que la société AKIZA ne règle plus ses indemnités d’occupation depuis le mois d’avril 2025 et ce malgré deux lettres de mise en demeure, ce qui constitue un motif grave et légitime justifiant la privation du droit au paiement d’une indemnité d’éviction. Elle indique qu’il est primordial qu’elle puisse conclure sur la perte du droit à indemnité d’éviction née postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par message en date du 29 juillet 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que la décision sur la révocation de l’ordonnance de clôture serait rendue le 18 septembre 2025 et a imparti à la société AKIZA un délai expirant le 11 septembre 2025 pour conclure en réponse à la demande.
La société AKIZA n’a pas notifié de conclusions en réponse.
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
En l’espèce, le non-paiement de l’indemnité d’occupation, qui peut être de nature à priver la société AKIZA de son droit à indemnité d’éviction, constitue une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il conviendra par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 03 décembre 2025 avec fixation d’un calendrier pour notification par les parties de leurs conclusions.
Les dépens seront réservés.
La demande de la société [P] de condamnation de la société AKIZA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 à 11heures 30 avec le calendrier suivant :
conclusions de la société [P] pour le 22 octobre 2025 ;conclusions de la société AKIZA pour le 19 novembre 2025 ;clôture le 03 décembre 2025, la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026 étant maintenue ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande de la société [P] de condamnation de la société AKIZA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 4] le 18 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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