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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/55843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55843 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASK4
N° : 9
Assignation du :
02 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BOUDOIR & BAZAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS – #E1752
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte du 31 octobre 2019, la société L2AWINE a cédé le contrat de bail commercial qui lui a été consenti par Monsieur [Z] [X], à la société BOUDOIR & BAZAR, portant sur des locaux sis [Adresse 2], en présence du bailleur.
Par acte du 27 janvier 2023, la société BOUDOIR & BAZAR a cédé son contrat de bail commercial à la société P CONDORCET, portant sur les locaux susmentionnés, en présence du bailleur.
Faisant valoir que Monsieur [Z] [X] ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie malgré l’envoi de plusieurs courriels et d’une lettre de mise en demeure le 8 août 2024 et alors que cette restitution est expressément prévue par l’acte de cession du contrat de bail co-signé par le bailleur, la société BOUDOIR & BAZAR l’a, par exploit du 2 septembre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 12.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;Condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [Z] [X], qui ne s’est pas présenté, a adressé une demande de renvoi par écrit, en raison du « non-respect du principe du contradictoire » et d’une « erreur de pagination de l’assignation » quelques heures seulement avant l’audience. Cette demande a été rejetée, l’assignation lui ayant été délivrée plus de deux mois avant l’audience, délai suffisant pour constituer avocat et préparer sa défense.
L’affaire a ainsi été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la société BOUDOIR & BAZAR a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [X], régulièrement assigné par remise de l’acte à personne physique le 2 septembre 2025, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de restitution du dépôt de garantie
La société demanderesse sollicite à titre de provision, la restitution du dépôt de garantie de 12.000 euros qu’elle a versé entre les mains de Monsieur [Z] [X] lors de la cession de bail commercial du 31 octobre 2019. Elle rappelle que le défendeur s’est formellement engagé à lui restituer le dépôt de garantie au plus tard le 30 juin 2024, à la fois par courriel du 25 janvier 2023, puis en signant l’acte de cession du 27 janvier 2023. Elle indique que le défendeur ne lui a jamais restitué cette somme malgré plusieurs demandes formées en ce sens par courriels et par une lettre de mise en demeure. La requérante estime que l’obligation de Monsieur [Z] [X] de lui restituer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que par l’effet d’un acte de cession du 31 octobre 2019, la société BOUDOIR & BAZAR est devenue locataire des locaux dont Monsieur [Z] [X] est propriétaire.
À cette occasion le contrat de cession stipule que le cessionnaire, soit la société BOUDOIR & BAZAR, remet au bailleur un chèque de 12.000 euros à titre de dépôt de garantie (paragraphe 4) en page 9).
L’acte de cession du 27 janvier 2023 rappelle, en page 5, que « le CEDANT a versé au BAILLEUR une somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) à titre de dépôt de garantie ».
Le contrat de bail du 1er novembre 2014, modifié par avenant du 20 octobre 2022 stipule expressément en son article 7.1 que « si le montant des provision versées par le Preneur au Bailleur excède le montant figurant sur l’arrêté de comptez de fin de bail » établi dans un délai de 6 mois à compter du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le preneur a quitté les locaux, « le Bailleur devra restituer au Preneur le trop perçu ainsi que le montant du dépôt de garantie alors en sa possession concomitamment à la notification de l’arrêté des compte de fin de bail sauf si d’autres sommes sont dues par le Preneur au Bailleur à d’autres titres en vertu du Bail ».
Par courriel du 25 janvier 2023, Monsieur [Z] [X] a indiqué à la société demanderesse que « j’adresserai donc à votre Client dans les 6 mois à compter du 31 Décembre 2023, soit avant le 30 juin 2024 un arrêté des comptes et le dépôt de garantie éventuellement rectifié des sommes dues ou à devoir de ma part ».
C’est ce qui est expressément prévu au sein de l’acte de cession du 27 janvier 2023 par lequel la société BOUDOIR & BAZAR a cédé son contrat de bail commercial à la société P CONDORCET, en présence de Monsieur [Z] [X] qui l’a co-signé, cet acte stipulant que « (…) le BAILLEUR a décidé d’appliquer l’article 7.1 du bail quant à la restitution du dépôt de garantie de 12.000 € initialement versé par le CEDANT au BAILLEUR lors de son entrée dans les lieux le 31 octobre 2019 et, en application dudit article, qu’il adresserait au CEDANT avant le 30 juin 2024 un arrêté des comptes et le dépôt de garantie éventuellement rectifié des sommes dues par le CEDANT ou à devoir par le BAILLEUR ».
Ainsi, il est suffisamment établi avec l’évidence requise en référé que pesait sur Monsieur [Z] [X] l’obligation non sérieusement contestable de remettre à la société BOUDOIR & BAZAR avant le 30 juin 2024, un arrêté de compte et le montant du dépôt de garantie de 12.000 euros, sauf déduction justifiée par cet arrêté de compte.
Par courrier de mise en demeure du 8 août 2024, la société BOUDOIR & BAZAR a demandé à Monsieur [Z] [X] la restitution de la somme de 12.000 euros.
La société BOUDOIR & BAZAR se plaint de l’absence de réponse à ce courrier et de l’absence de restitution des fonds.
Monsieur [Z] [X], défaillant à la présente procédure, n’apporte aucun élément permettant de justifier cette absence de restitution.
En application des stipulations contractuelles précitées, Monsieur [Z] [X] sera donc condamné au paiement d’une provision de 12.000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la société BOUDOIR & BAZAR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [X] à payer à la société BOUDOIR & BAZAR une provision de 12.000 euros (douze mille) au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamnons Monsieur [Z] [X] à payer à la société BOUDOIR & BAZAR la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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