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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00116 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ER3O
______________________
AFFAIRE
[I] [C]
contre
Organisme [6]
______________________
MINUTE N° 26/19
_____________________
JUGEMENT
DU 30 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [C]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 , le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [I] [C],
demeurant [Adresse 3]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
[5] (ci-après [6])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [O], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête adressée au greffe le 3 mai 2024 , Mme [I] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le refus de versement des indemnités journalières pour la période allant du 20 septembre 2023 au 23 septembre 2023 par la [7] au motif que l’arrêt de travail afférent serait parvenu à la Caisse après la fin de cette période, rendant tout contrôle impossible.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [C] a maintenu ses demandes.
La [7] conclut au rejet des prétentions adverses.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Vu l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Mme [C] a saisi la Juridiction le 3 mai 2024, date de dépôt de la requête, soit dans un délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 13 mars 2024.
La requête de Mme [C] sera donc déclarée recevavble.
2. Sur la demande de paiement d’indemnités journalières
L’article L321-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent"
L’article R321-2 du même code précise que "En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, ,et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale."
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale,
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues
par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien."
Si une de ces conditions n’est pas remplie, la Caisse est bien fondée à refuser le paiement des indemnités journalières ou à recouvrir au titre de l’indu le paiement des indemnités journalières déjà versées.
Il ne s’agit pas de l’application d’une sanction mais du conditionnement de versement des indemnités journalières à ce que l’ensemble des conditions posées par l’article L323-6 soient réunies.
Au cas présent, la Caisse soutient qu’elle n’a reçu l’arrêt de travail litigieux que le 5 janvier 2024.
Il appartient en la matière à l’assuré de rapporter la preuve de la date d’envoi de l’arrêt de travail (Cour de Cassation, 2e chambre civile 9 mai 2018 pourvoi n°17-16369).
Aucune preuve de la date d’envoi d’arrêt de travail n’est ici produite.
Qui plus est, celui-ci a été réceptionné par la Caisse après son expiration, ce qui lui a interdit d’exercer un quelconque contrôle.
Il est ainsi établi qu’une des conditions de versement des indemnités journalières, c’est à dire la soumission de l’assuré au contrôle de la Caisse, fait défaut.
La [6] est donc bien fondée à refuser le versement des indemnités journalières litigieuses.
Les prétentions de Mme [C] tendant au paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 20 septembre 2023 au 23 septembre 2023 seront donc rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par Mme [I] [C] recevable
Rejette l’ensemble des prétentions de Mme [I] [C]
Condamne Mme [I] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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