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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 sept. 2024, n° 24/06218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/09/2024
à : – Me I. SAGAND-NAHUM
— Me C. TINÉ
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : – Me C. TINÉ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQ2
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant chez Monsieur [U] [L] et Madame [U], ses parents, [Adresse 1]
représenté par Me Capucine TINÉ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQ2
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [S] est propriétaire occupant d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Après avoir exercé son activité de kinésithérapeute jusqu’en août 2023 dans cet appartement, M. [P] [S] y loge aujourd’hui son fils.
L’appartement a fait l’objet de plusieurs dégâts des eaux provenant de l’appartement du dessus, appartenant à M. [N] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [P] [S] a fait assigner M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de, à titre principal, faire injonction à M. [N] [U] d’engager, en urgence, les travaux de réparation de l’étanchéité de la douche afin de faire cesser les infiltrations d’eau dans l’appartement de M. [P] [S], à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens.
M. [P] [S] expose que, malgré plusieurs déclarations de sinistre et des premiers travaux de réfection de l’étanchéité de la douche dans l’appartement appartenant à M. [N] [U], le désordre persiste.
À l’audience du 9 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [P] [S], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales mais a indiqué former une demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [U], représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes malgré le désistement du demandeur et a déposé des conclusions au titre desquelles il forme les demandes suivantes :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
— à titre principal, débouter M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [N] [U],
— en tout état de cause, condamner M. [P] [S] à payer à M. [N] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre
principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose, en outre, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes principales ce alors que la juridiction n’était pas saisie des conclusions du défendeur lequel les a déposées à l’audience.
Il convient donc de constater le désistement partiel du demandeur et de se prononcer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, le demandeur supportera donc les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, le demandeur indique former une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais n’a pas chiffré sa demande qui ne figurait pas dans son assignation.
La juridiction n’est donc pas valablement saisie d’une demande de condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [P] [S] se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNONS M. [P] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQ2
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