Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 27 janv. 2026, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04380 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IED7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/01/2026
S.A. [Adresse 10]
C/
Madame [X] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Bahija EL YAAGOUBI
— [X] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d’HLM ICF La Sablière a loué à Mme [X] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SA d’HLM ICF La [Adresse 13] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 997,39 € au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 14 février 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA d’HLM ICF La Sablière a fait assigner Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 3 088,69 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la locataire à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ICF La Sablière, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 104,84 €, au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [C] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui rendu une décision de recevabilité le 9 octobre 2025. Elle précise qu’elle a réglé le loyer courant et s’engage à payer 330 euros en plus avant la fin du mois de janvier 2026. Elle déclare percevoir 900 euros de prestations de la CAF et avoir un enfant à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la bailleresse produit, en cours de délibéré, un décompte actualisé de sa créance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 14 février 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 décembre 2025, la dette locative de Mme [X] [C] s’élève à la somme de 4 317,84 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne en date du 9 octobre 2025, de la situation financière de la débitrice et de la reprise du paiement des loyers courants, il y a lieu de reporter l’exigibilité de la dette jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Il est néanmoins rappelé, que la locataire demeure tenue au paiement des loyers et charges courants.
— Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la dette existe depuis avril 2023.
L’absence de paiement régulier des loyers constituant un manquement grave de la locataire à ses obligations, il y a lieu de considérer que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Cependant, compte tenu des délais de paiement accordés, il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués uniquement pour le cas où Mme [X] [C] ne respecterait pas ce délai.
A défaut de règlement du loyer courant, la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [X] [C] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de résiliation du bail, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [C] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM ICF [Adresse 11] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [X] [C] à verser à la SA d’HLM ICF [Adresse 11] la somme de 4 317,84 € (décompte arrêté au 15 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REPORTE l’exigibilité de la dette jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera le prononcé de la résiliation du bail concluentre la SA d’HLM ICF La Sablière, d’une part, et Mme [X] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
* CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la SA d’HLM ICF La Sablière le solde de la dette locative ;
* AUTORISE la SA d’HLM ICF La [Adresse 13], à défaut pour Mme [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* CONDAMNE Mme [X] [C] à verser à la SA d’HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
et en tout état de cause,
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF La Sablière du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Identification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Diligences ·
- Registre
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Traduction ·
- Assignation à résidence ·
- Mer
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Mainlevée
- Atlantique ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Siège social ·
- Extensions
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission
- Iran ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Parents ·
- Date ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sanction ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Activité
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Service ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.