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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5HV
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Y] [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. d’HLM [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M.[K] [R], SA VIVEST, SCP BUND,DDETS
— exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 4] + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 16 octobre 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM VIVEST, d’une part, et Monsieur [B] [Y] [K] [R] et Madame [G] [F], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57140 WOIPPY ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 mars 2026 par laquelle Monsieur [B] [Y] [K] [R] a fait citer la SA d’HLM [Adresse 6] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 24 mois;
Vu les conclusions de la SA d’HLM [Localité 1] enregistrées le 26 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [Y] [K] [R],
— condamner Monsieur [B] [Y] [K] [R] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [Y] [K] [R] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [B] [Y] [K] [R] déclare vivre dans les lieux avec son épouse et leurs quatre enfants âgés de 20 à 07 ans ; que son épouse et lui-même travailleraient pour un revenu de 4 000 euros environ auquel s’ajoutent des prestations familiales dont il ignore le montant ;
Qu’il a fait une demande de logement social le 22 décembre 2025 tel que justifié ;
Mais, attendu que la dette, qui était de 12 892,91 euros au jour de la décision d’expulsion a augmenté pour être arrêtée à la somme considérable de 18 918,18 euros ; que plus aucune somme n’a été payée depuis octobre 2025 ;
Que Monsieur [B] [Y] [K] [R] n’invoque pas de difficultés financières mais se plaint de l’état du logement qui serait devenu inhabitable ; que cependant il n’en justifie pas et en tout état de cause ne peut se prévaloir de ce motif pour s’abstenir de son propre chef de s’acquitter de l’indemnité d’occupation fixée par décision de justice ;
Qu’en conséquence, eu égard au montant de la dette et au non-respect de leurs obligations par les occupants des lieux, il ne peut être fait droit à la demande de délai d’expulsion ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] [K] [R] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [B] [Y] [K] [R], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [B] [Y] [K] [R],
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [K] [R] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [K] [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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