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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 13 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EINH
48O
Minute n° :
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
[P] [V]
C/
TARN HABITAT
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEMANDE DE SUSPENSION D’EXPULSION
Art L723-2 du code de la consommation
du treize Avril deux mil vingt six
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la demande de suspension d’expulsion formée par :
[1] DE SURENDETTEMENT
dont le siège est sis [Adresse 3]
au nom et pour compte de :
Madame [P] [V]
représentée par Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me MARIN substituant Me PAMPONNEAU, avocat du barreau d’ALBI
envers
TARN HABITAT
, dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2025, Mme [P] [V] a déposé un dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du département du TARN, afin que soit traitée sa situation.
Le 22 janvier 2026, la commission a déclaré la demande recevable et a, à la même date, saisi le juge de ce tribunal d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette date, Mme [P] [V], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle faisait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice depuis le 24 octobre 2025, avec mandat spécial confié à Mme [E] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Sur le fond, elle fait valoir qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur le 13 janvier 2026 pour une durée de 24 mois, avec reprise du loyer courant.
Elle sollicite en conséquence la suspension de toute procédure d’expulsion engagée à son encontre.
L’office d’HLM TARN HABITAT n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 722-6 du Code de la consommation prévoit que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L 722-8 précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la résiliation du bail de Mme [P] [V] a été constatée par ordonnance de référé du 31 mars 2025 en l’absence de cette dernière qui n’avait pas comparu à l’audience.
Mme [V] justifie à ce jour de la signature récente d’un protocole de cohésion sociale avec le bailleur, aux termes duquel elle s’est engagée à reprendre le paiement de son résiduel de loyer courant, à défaut de quoi le bailleur pourrait reprendre l’exécution de l’ordonnance du 31 mars 2025.
Il résulte de ce protocole qu’à la date de sa signature, un commandement de quitter les lieux avait été signifié à la locataire (24 avril 2025), une tentative d’expulsion opérée le 25 juin 2025 et une demande de concours de la force publique présentée le 9 juillet 2025.
A l’audience, Mme [V], représentée par son conseil, expose respecter son obligation de règlement du loyer courant dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice mise en place, ce que ne conteste pas le bailleur, non comparant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande de suspension des opérations d’expulsion, étant rappelé que celle-ci ne vaut toutefois que jusqu’à l’adoption de mesures par la commission de surendettement, dans la limite de deux ans.
PAR CES MOTIFS
— -------------
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la suspension des opérations d’expulsion à l’encontre de Mme [P] [V] pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
LE GREFFIER LE JUGE
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