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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/342
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POK2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
— [6], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— POLE DE RECOUV. SPEC FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17] ([13]), dont le siège social est sis M.[E] [V] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— URSSAF BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [H], demeurant Mandataire judiciaire – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2024, Monsieur [B] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 08 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] [R] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 51 mois (le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 563,54 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.222,24€). Observation étant faite, que sur le plan de désendettement établi par la commission de surendettement, la capacité de remboursement du 3ème palier à partir du 12ème mois a été portée à la somme de 1.200,00 euros.
La [10] ([10]) a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 22 janvier 2025 et les a contestées par courrier envoyé le 21 janvier 2025 à la Banque de France, s’opposant à l’effacement de sa créance et sollicitant le remboursement des dettes selon le principe au marc l’euro.
La commission de surendettement de l’Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 28 janvier 2025, reçu au greffe le 05 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l’exception toutefois de la DGFP DU FINISTERE qui, par courrier du 14 février 2025 a produit des bordereaux de situation en confirmant le montant de ses créances et de l’URSSAF BRETAGNE qui, par courrier du 03 avril 2025 a confirmé le montant de sa créance.
Suite à une demande du conseil de la [10] ([10]), l’affaire a été renvoyée au 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Le conseil de la [10] ([10]) a expliqué que sa contestation porte sur une créance de caution qui a été effacée alors que Monsieur [R] dispose d’une capacité de remboursement ; il a contesté la mensualité et l’ordre des remboursements des créanciers.
Monsieur [B] [R] a déclaré toujours vivre avec sa compagne, avoir 5 enfants dont quelques uns chez lui, que sa situation n’a pas changé.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 13 octobre 2025 afin que Monsieur [R] produise les justificatifs de sa situation.
Par courrier du 26 septembre 2025, l’URSSAF BRETAGNE a produit un état actualisé de sa créance.
A l’audience du 13 octobre 2025,
Le conseil de la [10] ([10]) a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a maintenu sa contestation.
Monsieur [B] [R] a produit les justificatifs de sa situation (quittances de loyer, bulletins de salaire de Monsieur et de sa compagne, avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, Attestation CAF, frais de scolarité de ses enfants).
Il a deux enfants à charge en scolarité à [Localité 16] et [Localité 18] ; sa compagne a une fille de 20 ans à sa charge ; elle participe aux frais du ménage à hauteur de moitié mais ne participe pas aux frais de scolarité de ses deux propres enfants, leur mère quant à elle participe à hauteur de ce qu’elle peut ; il ne perçoit pas de pension alimentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [B] [R] à la [10] ([10]) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 21 janvier 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [B] [R] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 563,64 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.222,24€), en tenant compte des ressources du débiteur pacsé avec trois enfants à charge, pour un montant de 3.165,00 euros, somme à laquelle s’ajoute la contribution de sa compagne aux charges pour un montant de 2.016,54 euros, soit des ressources totales de 5.181,54 euros.
Ses charges représentaient la somme totale de 4.618,00 euros avec forfaits pour trois enfants à charge, frais de scolarité enfants pour 1.229 euros, impôt sur le revenu pour 214,00 euros et loyer hors charge pour 1.400,00 euros.
Monsieur [B] [R] a justifié de ses ressources (salaire mensuel 3.170€) et sa compagne participe à la moitié des charges ; cette participation au vu des justificatifs produits peut être évaluée à la somme de 2.100,00 euros.
Au niveau de ses charges et au vu des justificatifs produits, le loyer est inchangé mais l’impôt sur le revenu représente actuellement la somme mensuelle de 540,00 euros.
Monsieur [R] n’a plus que deux enfants à charge.
Concernant leurs frais de scolarité, il ne pourra être tenu compte des frais de scolarité de sa fille en Ecole Supérieure à [Localité 18], l’échéancier de paiement prenant fin au 10 mai 2025.
Pour son fils, il est justifié d’un appartement en location à [Localité 16] pour un loyer mensuel de 506,00 euros.
En conséquence, il ressort des éléments ci-dessus, que les charges de Monsieur [R] représentent avec les forfaits de base, habitation et chauffage réactualisés pour deux enfants à charge, impôts, loyer et frais de scolarité, la somme totale de 3.935,00 euros pour des ressources de 5.270,00 euros.
La différence entre ses ressources et ses charges (1.335€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 1.331,83 euros.
Par ailleurs, il est ici précisé que Monsieur [R] avait déjà bénéficié de précédentes mesures de 33 mois en 2021, de sorte que les présentes mesures ne peuvent excéder 51 mois.
Sur ce précédent plan, la commission de surendettement avait prévu un remboursement sur 84 mois en deux paliers de 35 et 49 mois aux termes duquel les créances [11], [7], [14] et [17] étaient totalement effacées alors que les créances [19], URSSAF PAYS DE LA LOIRE, [10] ne l’étaient que partiellement.Ne figurait pas alors, la créance de la [6].
En conséquence, la capacité de remboursement de Monsieur [B] [R] devra être fixée à 1.331,83 euros au lieu de 563,54 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement, sur une durée de 51 mois en deux paliers au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [B] [R] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de la [10] ([10]) à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [B] [R],
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [B] [R], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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