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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le dix sept Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [C] [N], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00866 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EHRX.
Code NAC 62A
DEMANDERESSE
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] (51)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A. NADIAN, exerçant sou l’enseigne INTERMARCHE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
La SA COLOMBE ASSURANCES
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J], se plaignant d’avoir fait une chute le 9 novembre 2022 au sein du magasin INTERMARCHE DE REVIN, a fait assigner la société NADIAN, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, afin de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00866.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [S] [J] a fait assigner la CPAM des Ardennes devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin de voir déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00068.
Le 19 mars 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/00866.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société COLOMBE ASSURANCE est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [D] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
DIRE ET JUGER que ses demandes sont recevables ;Avant-dire droit, sur la liquidation de ses préjudices :
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal nommer avec la mission qu’elle propose ;FIXER la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; COMMETTRE le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ; DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office. CONDAMNER la SA NADIAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA NADIAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, Avocat aux Offres de droit ; DEBOUTER la SA NADIAN exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE de l’ensemble de ses demandes ;DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Ardennes.
Au soutien de sa demande de recevabilité, elle se fonde sur l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’elle a appelé la CPAM à la présente instance.
Au soutien de ses autres demandes, elle se fonde sur l’article 1242 du Code civil et indique que le 9 novembre 2022 en fin d’après-midi, alors qu’elle se trouvait au magasin INTERMARCHE de [Localité 14], elle a trébuché car son talon s’est coincé dans un trou dans le sol défectueux. Elle précise que les pompiers ont dû intervenir car elle ne parvenait plus à se relever puis qu’elle a été conduite au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11] où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur nécessitant une intervention chirurgicale immédiate qui a eu lieu à l’hôpital de [Localité 13].
Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société NADIAN et la société COLOMBE ASSURANCES demandent au tribunal, de :
Débouter Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes,Donner acte à la société COLOMBE ASSURANCES de son intervention à la présente procédure ;Condamner Madame [D] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux demandes adverses, les défenderesses se fondent sur l’article 1242 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile et soutiennent que la demanderesse ne démontre pas que le sol aurait eu un rôle causal et/ou actif dans sa chute. Elles ajoutent que leurs responsabilités ne pouvant être engagées, la mesure d’expertise contradictoire sollicitée est manifestement inutile.
La clôture est intervenue le 5 mars 2025 par ordonnance du même jour.
La CPAM des Ardennes n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis avancé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [J]
Il convient de remarquer que la recevabilité des demandes de Madame [D] [J] n’est pas contestée.
Il sera précisé qu’elle a bien assigné la CPAM des Ardennes à la présente procédure par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
La demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes et le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Ardennes.
II. Sur l’intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES
Au titre de l’article 325 du Code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la société COLOMBE ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023.
Les défenderesses affirment sans le démontrer que la société NADIAN est assurée pour sa responsabilité délictuelle auprès de la société COLOMBE ASSURANCES.
Néanmoins, les demandes de la société COLOMBE ASSURANCES se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, étant donné qu’il s’agit des mêmes demandes que la société NADIAN, initialement assignée par la demanderesse.
Il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
III. Sur la demande avant-dire droit de Madame [D] [J]
L’article 1242 du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause pour son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant qu’il n’existe aucune présomption de rôle causal ou actif d’une chose inerte permettant d’engager la responsabilité du fait de cette chose et qu’il appartient donc au demandeur de démontrer que la chose inerte a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il ressort du compte rendu du SDIS en date du 9 novembre 2022 à 16h46 et de l’attestation du Colonel [E] [T] en date du 24 février 2023 que les pompiers sont intervenus le 9 novembre 2022 à 16h44 au magasin INTERMARCHE de [Localité 14] afin de porter secours à Madame [D] [J] qui venait de faire une chute, de sa hauteur, dans l’établissement et se plaignait de douleurs de la cuisse jusqu’en bas du dos.
La chute de la demanderesse au sein du magasin INTERMARCHE est donc bien démontrée.
Madame [D] [J] produit des photographies dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises au sein du magasin INTERMARCHE de [Localité 14], et il ressort de la galerie photos dans laquelle les photographies sont enregistrées qu’elles datent du 10 novembre 2022, soit le lendemain de la chute. Sur ces photographies, apparaissent des fissures dans le parquet qui semble affaissé, au niveau du rayon des produits surgelés.
Il est donc bien démontré que le sol du magasin INTERMARCHE présentait une anormalité à cette date.
Par ailleurs, Madame [D] [J] produit une attestation rédigée par Madame [X] [I] en date du 28 février 2023, décrivant qu’elle a vu la chute de Madame [D] [J] au niveau du rayon congélation du magasin INTERMARCHE de [Localité 14] le 9 novembre 2022 entre 16h30 et 17h. Elle précise notamment qu’elle l’a vue trébucher dans un creux au sol et se cogner la tête dans la grande vitre du congélateur.
Le fait que ce courrier ait été rédigé plusieurs mois après l’évènement et qu’il n’ait pas été produit en amont de la présente procédure ne saurait affaiblir sa force probante dès lors qu’il remplit toutes les conditions légales requises pour sa validité, et qu’il n’est ni démontré ni même demandé d’établir qu’il s’agirait d’un faux.
En outre, un article publié dans le journal du 20 février 2023 indiquant que Madame [D] [J] recherche l’identité de la femme qui lui a tenu compagnie lors de sa chute, peut permettre d’expliquer le délai entre la date de l’accident et l’attestation.
Ce témoignage est corroboré par le certificat de prise en charge aux urgences du Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes en date du 9 novembre 2022 à 19h23, duquel il ressort que Madame [D] [J] a indiqué dès le début de sa prise en charge que sa chute était due au fait qu’elle a trébuché après que le talon de sa chaussure se soit coincé dans un trou au sein du supermarché.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le sol du magasin INTERMARCHE présentait une anormalité le 9 novembre 2022, et qu’il a été la cause de la chute de Madame [D] [J], sans qu’il y ait besoin de déterminer si la pancarte « ne pas toucher » disposée à proximité de ce trou avait pour but de signaler ce dernier ou bien s’il était lié à la présence de cartons de bières entreposés.
Ainsi, la responsabilité délictuelle de la société NADIAN, exploitant le centre commercial INTERMARCHE de [Localité 14], est engagée.
La demanderesse démontrant qu’elle a subi un préjudice corporel mais celui-ci n’étant pas suffisamment étayé d’un point de vue médical, il convient d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure avant-dire droit, le sort des demandes accessoires sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [D] [J] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Ardennes ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES ;
ORDONNE une mesure d’expertise de Madame [D] [J] et commet pour y procéder :
Docteur [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DONNE à l’expert les missions suivantes :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à sa pathologie et sa situation actuelle,2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;6. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur7. Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;8. Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;9. ConsolidationFixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;10. Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;11. Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;12. Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;13. Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;14. Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;15. Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;17. Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;19. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;20. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;21. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
DIT que dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, Madame [D] [J] devra verser entre les mains du Régisseur d’avances de cette juridiction une provision de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf pour elle à justifier de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert, en cas d’empêchement ou de refus, par simple ordonnance ;
DIT que le rapport déposé par l’expert devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 17 mars 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise;
SURSEOIT à statuer sur les prétentions plus amples des parties, ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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