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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 mars 2025, n° 24/82059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82059
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RN6
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocatas
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0844
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0123
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, M. [S] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [R] [H], entre les mains de Me [O] [T], commissaire priseur, pour la somme de 460 081,01€, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2023. La saisie lui a été dénoncée le 31 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2023, Mme [R] [H] a fait assigner M. [S] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 12 août 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [R] [H] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie-attribution,
— la mainlevée de la saisie,
— la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— sa condamnation à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] [G] se réfère à ses écritures et :
— in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation et l’extinction de l’instance,
— au fond : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [R] [H] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé£à leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’annulation de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance, dont l’assignation, indique, notamment, le domicile de la personne physique requérante.
Le domicile est le lieu du principal établissement selon l’article 102 du code civil.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, M. [S] [G] considère l’assignation nulle en ce que Mme [R] [H] s’y domicile au [Adresse 3] alors qu’il s’agit d’un local commercial appartenant à la SCI [P] & Love dont les parts sociales ont été saisies et vendues à un tiers en 2022.
Toutefois, la juge de l’exécution de [Localité 7] a considéré que cette adresse était bien le domicile de Mme [R] [H], relevant qu’il s’agit d’un local mixte comportant une partie habitation destinée à son habitation principale, que la demanderesse y avait bien un contrat de fourniture d’électricité et un contrat de téléphonie. Le fait que ces abonnements soient récents ne signifie pas qu’elle ne vit pas à cette adresse depuis 2021 puisqu’elle a pu recourir à d’autres fournisseurs auparavant. De plus, le fait que ce logement appartienne à une SCI dont les parts sociales ont été vendues à un tiers ne signifie pas que la demanderesse n’y réside plus, alors qu’une ordonnance de référé a prononcé son expulsion le 4 octobre 2023, sans qu’il ne soit établi qu’elle a été exécutée.
M. [S] [G] n’a pas interjeté appel de ce jugement retenant l’adresse du [Adresse 2] pour la demanderesse.
Dès lors, en l’absence de contestation de ce jugement et vu les abonnements corroborant le domicile au [Adresse 1] qui ne semblent pas avoir été produits devant le juge de la mise en état qui a annulé une autre assignation, il y a lieu de considérer qu’il constitue le domicile de Mme [R] [H] et la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la disponibilité des sommes
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies. En cas de pluralité de saisies pratiquées le même jour, elles sont réputées être faites simultanément. En revanche, les saisies pratiquées ultérieurement ne peuvent remettre en cause l’effet attributif immédiat, sauf mainlevée de la saisie initiale, auquel cas les saisies et prélèvement postérieurs prennent effet à la date.
Conformément à l’artilce L523-1, la saisie conservatoire de créances rend la somme indisponible et produit les effets d’une consignation, soit emporte affectation spéciale et droit de préférence.
En l’espèce, Mme [R] [H] considère que la saisie-attribution doit être annulée puisqu’elle a porté sur des sommes rendues indisponibles par une précédente saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Me [T] le 13 janvier 2023. Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la mainlevée.
Or, il est constant que cette saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée, de sorte que les saisies et prélèvement pratiqués postérieurement prennent effet à leur date.
Ainsi, la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 a pris effet à sa date, sur les sommes qui ont pu être libérées par le tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie conservatoire.
Il sera en outre précisé que si aucune somme n’est disponible, la saisie n’est pas fructueuse et n’encourt aucune nullité, étant relevé que les déclarations du tiers saisi ne sont pas produites.
La saisie n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le décompte
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, le PV de saisie-attribution comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Le PV contient même un détail des intérêts et les sommes réclamées en principal sont distinguées, correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 5 avril 2023, ce qui n’est pas exigé. La seule présence de ce décompte exclut toute nullité de la saisie-attribution puisqu’il est suffisamment précis pour permettre à la débitrice de vérifier et contester les sommes qui lui sont réclamées. Il sera en outre ajouté que les indemnités d’occupation réclamées correspondent au montant liquidé par jugement du 5 avril 2023.
Il sera en outre rappelé que l’article 1231-7 du code civil fait courir les intérêts sur toutes les condamnations prononcées par une décision de justice, sans distinguer le titre de la condamnation, de sorte que les condamnations aux frais irrépétibles font courir les intérêts. Les condamnations aux dépens, non liquides, ne font pas courir les intérêts.
Par ailleurs, sur les sommes que Mme [R] [H] revendique, il y a lieu de considérer que la prestation compensatoire a bien été réglée selon virement CARPA du 25 février 2020 qui inclut les sommes dues à cette date dont les dommages et intérêts et les frais irrépétibles prononcés antérieurement, et que les obligations alimentaires envers les enfants ont également été réglées, les deux aînées n’étant plus à charge et les deux plus jeunes étant à charge de leur père.
Restent les condamnations prononcées par le jugement de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2023 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 5 000 euros de frais irrépétibles, confirmées en appel, la condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal par le tribunal correctionnel de Nanterre du 15 mars 2021, soit une somme à venir en déduction de 21 500 euros sur laquelle seule la somme de 2 650,60 € a été effectivement saisie.
Au total, il convient de déduire de la saisie la somme de 18 849,40€, étant relevé que les autres sommes dont M. [S] [G] pourrait être créancier ne peuvent pas être ajoutées et qu’il lui revient de pratiquer d’autres mesures d’exécution forcée le cas échéant.
La saisie sera donc uniquement cantonnée pour prendre en compte cette somme à venir en déduction en raison de la compensation et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Mme [R] [H] sollicite des dommages et intérêts alors que la saisie est justifiée dans son principe et largement dans son quantum. Mme [R] [H] reste débitrice de M. [S] [G] et la saisie n’est donc ni inutile ni abusive.
Par ailleurs, M. [S] [G] n’a pas déduit certaines sommes dont il reste débiteur envers Mme [R] [H], se contentant d’invoquer des saisies qui n’ont pas été totalement fructueuses, alors qu’il sera rappelé le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice. La présente procédure ayant abouti à un cantonnement de la saisie, elle est partiellement justifiée.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [H] qui succombe principalemet, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation,
REJETTE la demande d’extinction de l’instance,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
CANTONNE la saisie en ce qu’elle doit déduire la somme de 18 849,40 € des sommes réclamées,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [H],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [G],
REJETTE la demande de M. [S] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [R] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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