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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMI
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [C] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
Résidence de la Tour
152 Passage du Sémaphore
33240 VERAC
représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [N], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] était employé en qualité de jardinier paysagiste pour des particuliers employeurs, lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 février 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 janvier 2023 du Docteur [E] [D] faisant mention d’une « éventration ombilicale avec élargissement de la ligne blanche chez patient déjà opéré d’une éventration en janvier 2021 ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [C] [P] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 29 septembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [C] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 décembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 février 2023.
Dès lors, Monsieur [C] [P] a, par lettre recommandée de son conseil du 3 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [P], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023,
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonner à la CPAM de régulariser rétroactivement ses droits et paiements à compter du 19 janvier 2023,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses conclusions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Au visa des articles L. 141-1 et 461-1 du code de la sécurité sociale, il met en avant l’avis du CRRMP d’Occitanie qui a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’avis du 2e CRRMP.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine avait rendu un avis défavorable le 26 septembre 2023, considérant que « la pathologie est multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 17 février 2025 un avis favorable, considérant que « compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance (port de charges lourdes répétés, contraintes posturales, absences de notion de facteurs de risques constitutionnels), le CRRMP considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime sur l’ensemble de sa carrière et la pathologie dont il se plaint ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [C] [P] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant de la manutention de charges lourdes, notamment le port de sacs de terreau, d’engrais, de chaux, la manipulation de poubelles de sable, d’arbres, de branches, le port de parpaings et de tuiles, ainsi que des sacs de végétaux à emmener à la déchetterie. Il est également fait état de contraintes posturales, lors de la taille des végétaux parfois en hauteur sur une échelle ou avec la perche télescopique et lors de la taille de l’herbe au rotofile ou avec la tondeuse. Ces travaux ont été confirmés par les employeurs, selon les procès-verbaux de contact téléphonique.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [C] [P] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [C] [P], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il n’appartient pas au présent tribunal de condamner à d’éventuels frais que le requérant n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande à ce titre.
Eu égard à la situation de Monsieur [C] [P], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 19 janvier 2023 (éventration ombilicale avec élargissement de la ligne blanche) et le travail de Monsieur [C] [P],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [C] [P] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [C] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner la CPAM au paiement d’éventuels frais d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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