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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 15 sept. 2025, n° 24/12899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/12899 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Juin 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Infirmier
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [R], [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien(ne)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugementcontradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juillet 2008 à [Localité 6] ;
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [D], [X], [C] [J], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6];
et de
— Madame [N], [R], [K] [I], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 novembre 2024 ;
AUTORISE madame [N] [I] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial portant sur la jouissance du bien immobilier et la prise en charge du crédit ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [U] et [E] , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire et de petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires
Pendant les vacances d’été : un fractionnement par périodes de quinze jours, le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DIT que les frais de scolarité, extra scolaires, médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que le parent qui a fait l’avance des frais se fera rembourser sur présentation de facture et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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