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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Minute n° 26/102
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/03289 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB4H
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Eric BOHBOT
CCC Monsieur [D] [Y]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2021 la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 2.500 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (publ), cette cession ayant été notifiée à M. [D] [Y] le 22 avril 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [D] [Y], par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [D] [Y] le 15 août 2024. Ces deux derniers courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [D] [Y] à une adresse située en [Localité 3]-Atlantique par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 15 avril 2025, puis un nouveau courrier de notification de résiliation du contrat par recommandé du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 2.937,85 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite les mêmes sommes après la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et de défaut de consultation annuelle du FICP en application des dispositions de l’article L312-75 du même code.
Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Par note en délibéré, elle a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni aucun élément susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, que toutefois si la déchéance devait être retenue elle s’en rapportait sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [D] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (2 septembre 2025) après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (3 juillet 2023), de sorte qu’en application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action est forclose, et que la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB (publ) qui succombe sera tenue aux dépens, et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK à l’encontre de Monsieur [D] [Y] du fait de la forclusion,
Laisse les dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK,
Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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