Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 13 avr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIJ2
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
NAC : 48A
AFFAIRE : [U] [H] C/ [G] [E], CPAM DU TARN, CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), TOTALENERGIES, CAF DU TARN, HARMONIE MUTUELLE, PAYPAL [1], S.A. [2]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur le recours formé par :
[U] [H]
à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du TARN, statuant sur la recevabilité de la demande déposée par :
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 17 Avril 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau D’ALBI
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[3] (EX NEMO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2025, Monsieur [G] [E] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du TARN une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025 et notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 5 janvier 2026, Mme [U] [H] a formé un recours contre cette décision.
Le dossier a été transmis au tribunal le 19 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Mme [H], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande de M. [E] compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier.
Elle expose en effet que sa créance, d’un montant initial de 8 600 euros en capital, correspond à un prêt consenti à M. [E] en 2015, que ce dernier s’était engagé à rembourser au plus tard en août 2016.
Elle fait valoir que face à la carence de M. [E], elle a obtenu un titre exécutoire en 2018 et a tenté de mettre en œuvre une mesure de saisie des rémunérations en octobre 2018, sans résultat dès lors que M. [E] était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le mois de mars précédent. Or elle souligne que cette date correspond à celle à laquelle l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue, ce qui démontrerait la mauvaise foi de ce dernier et l’organisation de son insolvabilité, faisant ainsi échec à tout règlement.
Elle expose qu’une saisie des rémunérations a à nouveau été notifiée le 8 août 2025 à l’employeur de M. [E], et que ce dernier a, dès les premières retenues, saisi la commission de surendettement pour faire échec à cette nouvelle procédure.
Elle fait valoir en outre que, postérieurement au prêt consenti, M. [E] a souscrit des crédits à la consommation, aggravant ainsi son endettement.
M. [G] [E], comparant en personne, expose que sa bonne foi résulte de ce que c’est à sa demande qu’une reconnaissance de dette a été signée au profit de Mme [H].
Il fait valoir qu’il a été hospitalisé durant deux ans en 2018 et a bénéficié de l’AAH à compter de 2019. Il expose avoir trouvé un nouvel emploi en 2023 mais avoir à nouveau rencontré des difficultés de santé, ayant finalement conduit à son licenciement pour inaptitude en décembre 2025.
Il conteste toute mauvaise foi de sa part et toute prétendue organisation d’insolvabilité.
Il précise qu’il perçoit actuellement le chômage, soit 1 278 euros par mois, outre une pension d’invalidité de l’ordre de 320 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni n’était représenté.
La CAF du TARN a écrit pour indiquer qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La décision de recevabilité a été notifiée à Mme [H] le 27 décembre 2025.
Elle a formé un recours par courrier adressé le 5 janvier 2026.
La demande est recevable.
L’article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le débiteur de bonne foi se définit comme celui qui, sans l’avoir cherché de manière consciente et réfléchie, est dans l’incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler tous ses créanciers en même temps, aux conditions exigées par chacun d’eux.
La bonne foi est présumée, celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue sur la contestation. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et du comportement du débiteur.
En l’espèce, Mme [H] justifie de ce qu’elle a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 12 mars 2018.
M. [E] a été condamné le 26 mars 2018 à régler à Mme [H] la somme de 8 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et une somme de 200 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 5 avril 2018.
Une procédure de saisie des rémunérations a été engagée par Mme [H] courant octobre 2018. A l’audience de conciliation, M. [E] a comparu et n’a soulevé aucune contestation, de sorte que la saisie a été ordonnée. Il n’a notamment pas fait état de ce qu’il était en arrêt de travail.
Or, il résulte d’un courrier en date du 13 novembre 2018 que la saisie des rémunérations ordonnée a été suspendue dès sa notification, l’employeur de M. [E] ayant indiqué au tribunal que ce dernier était en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 26 mars 2018.
Il ressort d’un autre courrier en date du 17 juin 2019 adressé à Mme [H] qu’à la date du 17 juin 2019, M. [E] était toujours indemnisé par la CPAM, mais que la quotité saisissable était inférieure ou égale au seuil légal (RSA).
L’on peut déduire de ces éléments que M. [E] était bien en arrêt de travail durant cette période. Le fait que la date de l’arrêt de travail déclaré coïncide avec celle de l’ordonnance portant injonction de payer ne peut à lui seul suffire à caractériser la mauvaise foi de M. [E], dès lors que ce dernier n’a pas eu connaissance de cette ordonnance avant le 5 avril 2018 au plus tôt (date de la signification en étude).
Mme [H] justifie toutefois de la reprise de la procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [E] le 5 août 2025 (commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié à personne).
Or ce dernier a à nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 19 août 2025.
Cette nouvelle coïncidence de dates interroge, étant relevé que M. [E] a également déposé un dossier de surendettement le 19 septembre 2025 dont il résulte que son endettement est essentiellement constitué de la créance de Mme [H] (14 911,22 euros pour un endettement total de l’ordre de 17 500 euros).
Si, lors de l’audience du 16 mars 2026, M. [E] justifie de son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi de surveillant de nuit, il résulte également des éléments du dossier, et notamment du courrier annexé au dépôt de sa demande, qu’il avait repris une activité professionnelle depuis 2022, d’abord en tant que remplaçant puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que c’est « à la suite d’une nouvelle crise aiguë » à son retour de congés, mi-août 2025, qu’il s’est à nouveau trouvé en arrêt de travail.
Or, outre qu’il est incontestable qu’à chaque tentative de Mme [H] pour recouvrer sa créance, M. [E] est placé en arrêt de travail, il est en toute hypothèse constant que depuis 2018 il n’a procédé à aucun règlement au profit de cette dernière, et ce alors qu’il reconnaît avoir exercé une activité entre 2022 et 2025, lui procurant un salaire mensuel de l’ordre de 1940 euros, outre une pension d’invalidité de l’ordre de 193 euros (avis d’imposition des revenus 2023 remis à la commission de surendettement) et qu’il indique être à l’origine de la reconnaissance de dette dont Mme [H] se prévaut, de sorte qu’il n’ignorait pas être débiteur de cette dernière.
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [E] s’est volontairement abstenu depuis au moins 2018 de régler la dette contractée envers Mme [H], y compris lorsque sa situation le lui permettait ; qu’il a par ailleurs déposé un dossier de surendettement dès réception de la reprise de la procédure de saisie des rémunérations à son encontre, entraînant de facto l’arrêt de celle-ci.
Ces éléments caractérisent sa mauvaise foi.
M. [E] sera en conséquence déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Il supportera les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation :
REÇOIT Mme [U] [H] en son recours,
DECLARE M. [G] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
CONDAMNE M. [E] aux éventuels dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Substitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Cautionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Votants ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Caution ·
- Titre ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mentions ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.