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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 nov. 2025, n° 25/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LACROUTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Renvoi de la procédure à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 à 10 heures
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/03828 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJ7
DEMANDERESSE :
S.A.S. COCHET PAIS RIVIERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
125 Boulevard Francis Meilland
06160 ANTIBES
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L]
215 Chemin de la Croé
06160 ANTIBES
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à la requête de la société COCHET PAIS RIVIERA à l’encontre de Mme [L] enrôlée sous le numéro 24/3969
Vu la décision de radiation du 20 janvier 2025
vu le ré enrôlement à l’initiative de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA (sic), le 7 août 2025, sous le numéro 25/3828
Mme [L] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société COCHET PAIS RIVIERA expose aux termes de son assignation que par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, Mme [L] a confié à la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» la maîtrise d’œuvre relative à la restauration et l’extension de sa villa située au Cap d’Antibes. Elle soutient que la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» a procédé à l’ensemble de la prestation contractuellement prévue mais que néanmoins Mme [L] n’a pas réglé 2 factures, malgré mise en demeure du 3 avril 2023.
La société COCHET PAIS RIVIERA sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu l’article 1231-1 du Code civil
JUGER que les factures à l’ordre de Madame [D] [L] de la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA n°22.133 en date du 20 juin 2022 d’un montant de 9.000,00€ TTC et n°23031 en date du 24 février 2023 d’un montant de 27.000,00 € TTC sont exigibles
CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement des intérêts au taux légal dus à compter du 03 avril 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive et vexatoire
CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à la société CAP ARCHITECTURE RIVIERA, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens
JUGER que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Mme [L] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 8 aout 2024 et la 1ere audience d’orientation le 2 septembre 2024.
Sur la recevabilité
Le tribunal constate que la société COCHET PAIS RIVIERA demande la condamnation de Mme [L] à payer différentes sommes, non pas à elle, mais à une société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA».
Nul ne plaide par procureur et il appartient à la société COCHET PAIS RIVIERA d’expliquer au tribunal pour quel motif elle agit au nom de la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» en réclamant la condamnation de la requise à verser des sommes à celle-ci.
La société COCHET PAIS RIVIERA doit rapporter toutes explications utiles. L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
Renvoie la procédure à l’audience d’orientation du 10 décembre 2025 à 10 heures
Invite le conseil de la société COCHET PAIS RIVIERA à expliquer pour quel motif elle agit au nom de la société «CAP ARCHITECTURE RIVIERA» en réclamant la condamnation de la requise à verser des sommes à celle-ci
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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