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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKP
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00501 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKP
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Valérie BOUTEILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI [L] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [I] [Y], en sa qualité de caution de la SARL AMS, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 14 mars 2018, la SCI [L] a donné à bail commercial à la SARL A.M. S. un local n°57 sis [Adresse 3] à l’Union (31240).
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la SCI [L] ET FILS a assigné Monsieur [I] [Y] en qualité de caution de la SARL A.M. S. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [L] ET FILS demande à la présente juridiction de :
condamner Monsieur [I] [Y] en qualité de caution de la SARL A.M. S. à payer à titre provisionnel à la SCI [L] et FILS la somme de 6.840,90 euros au titre de l’ensemble des loyers arréragés arrêtés au mois de mars 2023 inclus, outre le solde de charges de l’année 2023 ;condamner Monsieur [I] [Y] en qualité de caution de la SARL A.M. S. à régler à la SCI [L] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens.
De son côté, Monsieur [I] [Y], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des loyers
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI [L] ET FILS verse aux débats le bail commercial consenti à la SARL A.M. S., ainsi que, annexé à celui-ci, un contrat de caution solidaire désignant Madame [O] [B] en qualité de caution de la SARL A.M. S.
Elle produit également un courrier en date du 07 avril 2022 de Madame [O] [B] indiquant ne plus être gérante ni associée de la SARL A.M. S. depuis le 30 juin 2019 suite à la vente de ses parts.
Est joint à ce courrier un extrait de l’assemblée générale extraordinnaire du 30 juin 2019 faisant état de la démission de Madame [O] [B] de ses fonctions de gérante à compter de cette date, de la nomination en qualité de gérant de Monsieur [I] [Y] et de la cession par
Madame [O] [B] de ses part à Monsieur [I] [Y].
La demanderesse produit, en outre, un commandement de payer en date du 06 avril 2022 délivré à la SARL A.M. S. ainsi qu’un décompte des loyers et un décompte des charges.
Il convient de constater que si les pièces produites permettent de démontrer que Monsieur [I] [Y] est désormais le gérant de la SARL A.M. S., il n’est en revanche nullement démontré que celui-ci se serait lui-même porté caution de ladite société. En effet, aucun acte de cautionnement n’est versé aux débats.
Par ailleurs, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2026, ne fait nullement allusion à une éventuelle substitution des engagements de caution dans le cadre de la cession des titres de Madame [O] [B] à Monsieur [I] [Y]. Plus précisément, la substitution d’un engagement de caution aurait supposé :
Le consentement du créancier à la libération de la caution sortante et à la prise d’engagement par une nouvelle caution ;L’établissement d’un acte de substitution précisant l’objet, le titulaire et les conditions de reprise du cautionnement.
Le titulaire de l’office probatoire ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de ces éléments constitutifs.
Au surplus, il n’est pas inutile de rappeler que l’engagement par lequel une personne s’oblige envers un créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance au sens de l’article 2288 du code civil est strictement personnel (sauf s’il est réel, ce qui ne semble pas le cas en l’espèce).
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une contestation sérieuse et, en conséquence, débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI [L] ET FILS sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS la SCI [L] ET FILS de sa demande provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI [L] ET FILS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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