Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. SMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 avril 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0105
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA, assureur DO de Madame et Monsieur [G]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
MMA IARD, assureur de la SAS SAPO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. SAPO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 18 juin 2024 rendu sur une ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, la cour d’appel de Paris a désigné, en qualité d’expert judiciaire, M. [T] [S], remplacé par M. [U] [I] par ordonnance de changement d’expert du 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice des 8 et 10 décembre 2025, M. [R] [G] et Mme [M] [G] ont fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la société SAS SAPO et la société MMA IARD aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et que les dépens soient réservés.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG25/01415.
Par ordonnance en date du 6 février 2026, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 pour permettre aux parties de conclure sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, M. [R] [G] et Mme [M] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la société SMA SA, en qualité d’assureur DO, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG26/00346.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 21 avril 2026, où elles ont été entendues.
A cette audience, M. et Mme [B], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans les assignations.
En défense, la société SMA SA, représentée par son avocat, aformé oralement des protestations et réserves d’usage, et ne se s’est pas opposée à la jonction des deux procédures.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité leur mise hors de cause et le rejet des demandes formées à leur encontre.
Elles font valoir que le chantier objet de l’expertise n’a jamais été déclaré auprès d’elles et que cette prestation n’est couverte que par la garantie de la société SMA. SA.
La SAS SAPO n’était ni présente ni représentée.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/01415 et RG26/00346 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/01415.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur laquelle ne s’expriment pas les autres parties, il apparait que l’attestation d’assurance dommages ouvrages versée aux débats, en date du 9 avril 20218, désigne la SMA SA en qualité d’assureur selon le contrat n°660018-065783.
Si la liste des sous-traitants et assurances versée au débat fait apparaitre la société MMA en qualité d’assureur des sociétés ADLTTP 3000 et ISOL HABITAT SARL, sous-traitants, il ressort des assignations délivrées que la compagnie MMA a été assignée en sa qualité d’assureur de la société SAPO.
Dès lors, aucun élément n’établissant l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA par la société SAPO dans le cadre du chantier litigieux, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur ce, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon note aux parties en date du 6 mai 2025, l’expert judiciaire recommande aux parties de mettre en cause les constructeurs, sous-traitants et assureurs.
En outre, il ressort du contrat de construction en date du 1er avril 2017, que la société SAPO a agi en qualité de constructeur du bien immobilier appartenant à M. [R] [G] et Mme [M] [G], objet de l’expertise en cours.
Or, selon l’attestation d’assurance dommages ouvrage en date du 9 avril 2018, précitée, il est établi que la société SAPO, a contracté un accord spécifique « Garanties du maître de l’ouvrage » pour les consorts [B] concernant le contrat " Assurances Multirisques des Constructeurs de [Localité 3] individuelles " n°660018-065783 auprès de la société SMA SA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des consorts [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront donc laissés à la charge de M. [R] [G] et Mme [M] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/01415 et RG26/00346 sous le numéro unique RG25/01415 ;
MET hors de cause la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SAPO ;
DECLARE communes et opposables à la société SMA SA et à la SAS SAPO les opérations d’expertise ordonnées par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2024 ayant désigné en qualité d’expert judiciaire, M. [T] [S], remplacé par M. [U] [I] par ordonnance de changement d’expert du 27 septembre 2024 ;
DIT que M. [R] [G] et Mme [M] [G] communiqueront sans délai à la société SMA SA et à la SAS SAPO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SMA SA et la SAS SAPO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par M. [R] [G] et Mme [M] [G] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMA SA et la SAS SAPO sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge M. [R] [G] et Mme [M] [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Votants ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Charges
- Réserve ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Label ·
- Lot ·
- Défaillant ·
- Métal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mentions ·
- Mise en demeure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Substitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Cautionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Caution ·
- Titre ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.