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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 11 mai 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : GMC
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE : [C] / [N]
DOSSIER : N° RG 25/01629 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP72 / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, postulant, Maître POUGET Sandrine, avocats au barreau de BLOIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [M] [C] épouse [N]
copie exécutoire le :
à : Maître Marie NENEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [M] [C] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe 27 octobre 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [M] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie) ;
et de
M. [A], [X] [N], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Turquie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4], [Localité 5] (Turquie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date d’introduction de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [M] [C] sur :
[O], [Z] [N], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (45),[G], [V] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (28) ;RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [M] [C] ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [N] à l’égard de [O] et [G] et invite les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de survenance d’un fait nouveau ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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