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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mars 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00417
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5ZM
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 28 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 29 novembre 2022 par lequel M. [I] [T] a constitué avocat et a fait assigner Mme [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de METZ, quatrième chambre, afin de le voir, au visa des articles 544 et 1382 devenu 1240 du code civil, et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— juger la demande M. [I] [T] recevable et bien fondée,
En conséquence,
Avant dire droit,
— enjoindre à Mme [L] [Z] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance habitation en cours au moment du dégât des eaux, soit à compter du mois de décembre 2020, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8° jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [L] [Z] à effectuer les travaux réparatoires de nature à supprimer les infiltrations d’eau subies par M. [I] [T] tels que décrits dans le rapport de la société ARDF EST, et ce, dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine à défaut d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8°jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [L] [Z] à payer à M. [I] [T] la somme de 935 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamner Mme [L] [Z] à payer à M. [I] [T] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner Mme [L] [Z] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Vu le renvoi du dossier devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, par mention au dossier ;
Vu l’enrôlement du dossier sous le n°RG 23/417, l’avis aux parties du 27 février 2023 et la constitution d’avocat de chacune des parties ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 12 juin 2023 par lesquelles Mme [L] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir déclarer irrecevable l’action de M [I] [T] ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, par laquelle le juge de la mise en état a :
sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Z]
— rectifié l’orthographe du nom du demandeur en ce qu’il s’appelle [W] et non [T],
— rejeté la fin de non recevoir soulevée à ce titre,
Avant dire droit,
— invité M [I] [W] à verser aux débats un extrait du Livre Foncier justifiant de sa qualité de propriétaire depuis son achat du 27 novembre 2019,
sur la demande reconventionnelle en production de pièces
— rejeté la demande de M [W] de production sous astreinte par Mme [Z] d’une attestation d’assurance,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur incident pour production par M [W] d’un extrait du Livre Foncier,
— réservé les frais et les dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident n°3 notifiées en RPVA le 11 septembre 2024 par lesquelles M [I] [W] demande au juge de la mise en état :
— de juger la demande de M [I] [W] recevable et bien fondée,
— de juger la demande de mise hors de cause de Mme [L] [Z] irrecevable et en tout cas mal fondée,
— de la rejeter,
A titre reconventionnel,
— de condamner Mme [L] [Z] à payer à M [I] [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 au code de procédure civile au titre de l’incident,
— de condamner Mme [L] [Z] aux dépens de l’incident,
— de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident n°3 notifiées en RPVA le 03 septembre 2024 par lesquelles Mme [Z] demande au juge de la mise en état :
— de juger les demandes de Mme [L] [Z] recevables et bien fondées,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [L] [Z],
En conséquence,
— de juger l’action intentée à l’encontre de Mme [L] [Z] par M [I] [T] irrecevable pour défaut du droit d’agir,
— de prononcer la mise hors de cause de Mme [L] [Z],
— de condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en faveur de Mme [L] [Z],
— de le condamner aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 septembre 2024 et mise en délibéré sur incident au 15 novembre 2024 et prorogée en son dernier état au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
Au soutien de son assignation, M [W] expose :
— qu’il est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], qu’il met en location;
— qu’en décembre 2020, son appartement a subi un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au dessus, appartenant à Mme [L] [Z], propriétaire non occupante ;
— que l’intervention en recherche de fuite diligentée en février 2021 par le syndicat des copropriétaires, confiée à la société ARDF EST, a mis en évidence que les fuites provenaient de l’appartement de Mme [Z], plus précisément que de l’eau s’infiltrait dans le revêtement de sol dégradé de sa salle de bains et traversait le plancher bois ;
— que Mme [Z] n’a pas fait réaliser les travaux réparatoires ; que ses multiples démarches et une tentative de conciliation n’ont pas abouti ;
— qu’il fonde son action sur le trouble anormal de voisinage.
Mme [Z] invoque l’irrecevabilité de la demande de M [W] pour défaut de qualité en ce qu’il ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire à la date de l’assignation.
En suite de l’ordonnance du 12 juin 2024 précitée, ce dernier rappelle qu’il avait produit une attestation notariée établissant sa propriété au 27 novembre 2019 et qu’il verse maintenant aux débats un relevé du Livre Foncier justifiant de sa qualité de propriétaire de sorte qu’il est établi qu’il l’était également à la date de l’assignation.
Mme [Z] soutient que la pièce 7 produite par M [W], intitulée " [Localité 9] d’impression " de l’immeuble n’est pas probante.
*
M [W] produit une attestation notariale datée du 27 novembre 2019, justifiant de l’achat de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Il produit également, en pièce 8, un relevé du Livre Foncier daté du 09 septembre 2024, qui établit sa propriété sur le bien immeuble concerné, selon requête en inscription déposée le 30 décembre 2019, contemporaine de son achat.
Il en résulte qu’à la date de délivrance de l’assignation, au 29 novembre 2022, M [W] était bien propriétaire de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et qu’il avait bien qualité pour agir.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [Z] sera rejetée de même que sa demande tendant à être mise hors de cause.
*
Mme [L] [Z] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M [I] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 au code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
L’affaire est renvoyée à la mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet pour conclusions de Mme [Z], à qui INJONCTION DE CONCLURE est décernée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par Mme [Z]
En premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir,
REJETTE la demande de Mme [L] [Z] tendant à être mise hors de cause,
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M [I] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 au code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] [Z] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du mardi 20 mai 2025 à 09h00 en cabinet pour conclusions de Mme [Z] et lui décerne INJONCTION DE CONCLURE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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