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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 20 août 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR3X
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE
C/
[N] [L]
Copies certifiées conformes
— Me PIEL
— M. [L]
Copie exécutoire
Me PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n°39198141358 acceptée le 26 juillet 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [N] [L] un prêt d’un montant de 5.000 euros au taux débiteur fixe de 4,79 % l’an (TAEG 4,90 %), remboursable en 48 mensualités de 114,67 euros hors assurance.
M. [N] [L] a souscrit l’assurance facultative proposée par le prêteur.
Par courrier recommandés du 12 mars 2024 (pli avisé non réclamé), la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [N] [L] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 516,22 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure M. [N] [L] de lui verser la somme de 5.820,02 euros dans un délai de huit jours.
Par acte du 24 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] au visa des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auquel elle demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de :
— 4.842,88 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,
— 377,11 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et reste lui devoir les sommes de 4.133,86 euros au titre du capital restant dû, 709,02 euros au titre des échéances échues impayées et 377,11 au titre de l’indemnité légale.
Cité à étude, M. [N] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à :
Mensualités échues impayées : 709,02 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 4.133,86 euros
Pénalité : 377,11 euros
Total : 5.219,99 euros
M. [N] [L] sera condamné à verser la somme de 5.219,99 euros à la SA FRANFINANCE.
Le décompte fourni par le prêteur ne permettant pas d’identifier la part de capital comprise dans les mensualités échues impayées et les intérêts conventionnels ne pouvant produire eux-même intérêts au taux conventionnel, la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an sur la somme de 4.133,86 euros à compter du 3 mai 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour la surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [L], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur et aux sommes déjà supportées par celui-ci au titre de la clause pénale, l’équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [N] [L] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 5.219,99 euros au titre du contrat de prêt n°39198141358, montant arrêté au 2 juillet 2024 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an sur la somme de 4.133,86 euros à compter du 3 mai 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour la surplus ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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