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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS TRAVAUX CHARPENTES COUVERTURES, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION, SARL, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Minute : n° 47 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIDY
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [Q], [P] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION, S.A.R.L. SARL, FLORIAN, CRISTOFOL, S.A.S. SAS TRAVAUX CHARPENTES COUVERTURES, S.A.R.L. SARL, [S], [V], S.A.R.L. SARL, [Z] DISTRIBUTION CD MENUISERIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL (lors du délibéré)
Mme VERGNES (lors des débats)
DEMANDERESSE
Mme, [Q], [P],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SARL LOGIS CONSEIL CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL, FLORIAN, CRISTOFOL,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. SAS TRAVAUX CHARPENTES COUVERTURES,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
S.A.R.L. SARL, [S], [V],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. SARL, [Z] DISTRIBUTION CD MENUISERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 06 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme, [Q], [P] en raison de désordres affectant les fondations, l’élévation, la charpente et la structure de sa maison d’habitation, au contradictoire de la Sarl Logis Conseil Construction, et a désigné M., [A] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sasu Travaux Charpentes Couvertures, la Sarl, Tarn Bâtiment, la Sarl, [T], [E] et la Sarl Mernard Distribution Cd Menuiserie, appelées en cause par la Sarl Logis Conseil Construction puis à la Sa Axa France Iard par ordonnance en date du 8 août 2025.
Par actes en date des 12 et 13 janvier 2026, Mme, [P] a fait assigner la Sarl Logis Construction, la Sasu Travaux Charpentes Couvertures, la Sarl, Tarn Bâtiment, la Sarl, [T], [E], la Sarl Mernard Distribution Cd Menuiserie et la Sa Axa France Iard devant la même juridiction aux fins de voir étendre les opérations d’expertise aux non-conformités, désordres et malfaçons affectant l’isolation thermique du bâtiment et les hauteurs sous plancher et sous plafond et de voir réserver les dépens pour être ultérieurement joints au principal.
A l’audience du 6 février 2026, Mme, [P], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle indique que l’expert a relevé des hauteurs sous plancher et sous plafond inférieures à celles contractuellement prévues et que l’étude thermique qu’elle a fait réaliser le 23 octobre 2025 a révélé des non-conformités à la RT 2012, ces défauts n’étant pas visés dans l’assignation initiale.
La Sarl Logis Conseil, représentée par son avocat, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
La Sasu travaux Charpentes Couvertures, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usages, de laisser à la charge de la défenderesse la provision à verser au greffe à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
La Sa Axa France Iard, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission présentée par Mme, [P] et demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d’extension sollicitée.
La Sarl, [T], [E], la Sarl, Tarn Bâtiment et la Sarl, Menard Distribution Cd Menuiserie, règulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il appartient à celui qui réclame une extension des opérations d’expertise à un nouveau dommage de justifier d’un motif légitime.
Mme, [P] verse aux débats la note aux parties n°3 rédigée par l’expert au sein de laquelle il fait état d’une hauteur sous -plafond mesurée de 2,47 m pour une mention contractuelle de 2,50 m environ et d’une hauteur sous le plancher de l’étage relevée à 2,56 m au lieu de 2,76 m par rapport au niveau du sol fini selon le plan transmis (p. 56 de la pièce n°5).
Elle produit également le rapport d’étude thermique constatant des non-conformités à la norme RT 2012.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à ces non-conformités. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’extension d’expertise après avoir accordé aux Sarl Logis Conseil, Sasu Travaux Charpentes Couvertures et la Sa Axa les protestations et réserves qu’elles ont formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme, [P] qui supportera également la charge d’une consignation complémentaire au titre des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Sarl Logis Conseil, Sasu Travaux Charpentes Couvertures et la Sa Axa France Iard de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une extension de la mission confiée à M., [N], [A] par ordonnance n°23/00167 du 27 octobre 2023 aux défauts et non conformités affectant la hauteur sous plafond et plancher et l’isolation thermique de la maison,
Disons que l’expert aura pour mission complémentaire de :
▸ préciser si les désordres, non conformités et malfaçons invoqués dans l’assignation en justice sont réels;
▸ dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres, de malfaçons ou de non-conformités ;
▸ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸ donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme, [Q], [P] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme complémentaire de MILLE EUROS (1 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons Mme, [Q], [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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