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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUJR
MI : 24/00000024
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Matthieu CHAUVET
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] [O]
née le 09 Janvier 2000 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société “[Adresse 9]”, Société par action simplifiée,
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [F], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la société AGESTY [Localité 12],
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
prise en la personne de son Président, Monsieur [U] [B], domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [G] [R] pour y procéder.
Suivant actes des 11 et 16 octobre 2024 Madame [K] [O] a fait assigner la société “[Adresse 10]” et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [K] [O] a également sollicité de :
— CONDAMNER la société 46 TAUZIA à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
son attestation responsabilité décennale, son attestation responsabilité civile, son attestation dommage ouvrage auprès de la société GESTINEO couvrant la période de réalisation des travaux de l’appartement de Mme [O]
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La requérante a expliqué qu’une arrivée d’eau en sol a désormais inondé la pièce.
La société “[Adresse 9]” a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [K] [O] sollicite par ailleurs la condamnation de la société “46 TAUZIA” à lui communiquer son attestation responsabilité décennale, son attestation responsabilité civile, son attestation dommage ouvrage auprès de la société GESTINEO couvrant la période de réalisation des travaux de l’appartement de Mme [O].
La société “46 TAUZIA” ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [K] [O], et notamment le complément à note de synthèse de l’Expert judiciaire en date du 20 septembre 2024 , que Madame [K] [O] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [R] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [O].
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [G] [R] par ordonnance de reféré du 18 décembre 2023 sera étendue aux désordres relatifs à la recherche de l’origine de la présence d’eau en sol, et les mesures réparatoires correspondantes avec notamment à la possibilité de :
— pratiquer des sondages aux fins d’évaluer la présence d’une éventuelle surpression en vue d’adapter les résolutions techniques permettant d’assurer le hors d’eau du sous-sol,
— convoquer sur les lieux un BET, afin qu’un devis d’intervention puisse être établi;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte auprès de la SAS “46 TAUZIA” ;
DIT que Madame [K] [O] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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