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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, MUTUELLE D' ASSURANCE DE L' ARTISANAT ET DES TRANSPO RTS, Mutuelle interiale - LMDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/03885
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
23 Mars 2022
03 Février 2023
PLL
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
DÉFENDERESSES
MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPO RTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0041
Mutuelle interiale – LMDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 11 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/03885
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Madame [I] [J] née le [Date naissance 7] 1989, a été victime le 16 avril 2016 d’un accident de la circulation, [Adresse 11] à [Localité 10] dans les circonstances suivantes :
Elle a heurté un véhicule assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (ci-après la MAT) au moment où celui-ci redémarrait à un feu tricolore alors qu’elle tentait de le doubler sur la gauche.
Elle a été blessée au genou droit, a été transportée à l’hôpital où une entorse du genou post-traumatique était.
Une expertise amiable a été organisée par la MAT qui a mandaté le docteur [V]. Celui a procédé à l’examen de Madame [I] [J] le 6 novembre 2017 et a constaté que son état n’était pas consolidé.
La MAT a repris contact avec la victime le 8 mars 2018 afin d’organiser une nouvelle expertise. Cette proposition est restée sans réponse.
Par acte en date du 23 avril 2019, Madame [I] [J] a fait citer la MAT afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et le l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 €.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2019, le docteur [P] [K] a été nommé en qualité d’expert et une provision de 4 000 € a été allouée à Madame [J].
Au terme de son rapport déposé le 25 avril 2020, le docteur [K] a indiqué que l’état de Madame [J] n’était toujours pas consolidé et qu’il le serait dans le courant du dernier trimestre 2020.
Par acte en date du 12 novembre 2020, Madame [I] [J] a fait citer la MAT afin de solliciter une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et l’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 €.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des référés a désigné, de nouveau, en qualité d’expert, le docteur [P] [K], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 5 janvier 2022, a conclu ainsi que suit :
Date de la consolidation : 31 décembre 2020
Déficit Fonctionnel Temporaire :
A 100% : le 6 février 2018 (ligamentoplastie)
A 50% (2 cannes béquilles) 75 jours du 7 février au 20 avril 2018
A 25% (1 canne béquille) 45 jours du 21 avril au 5 juin 2018
A 15% du 6 juin au 5 septembre 2018
A 10% du 6 septembre 2018 au 6 novembre 2018
Rechute le 19 novembre 2018
A 25% du 20 novembre 2018 au 18 décembre 2019
A 100% du 19 décembre au 20 décembre 2019
A 50% du 21 décembre 2019 au 17 mars 2020 (fin de l’hôpital de jour)
A 25% du 18 mars 2020 au 31 décembre 2020 (date de la consolidation)
Assistance tierce-personne :
2 h par jour pendant la période de DFT à 50%
5 h par semaine pendant la période de DFT à 25%
Perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs
Souffrances endurées 4/7 (2 ligamentoplasties et rééducation prolongée)
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant la période avec 2 béquilles et 1/7 pendant la période avec1 béquille,
Déficit Fonctionnel permanent : 4%
Préjudice d’agrément : perte d’une certaine aptitude à ses capacités d’escalade qu’elle pratique de façon régulière,
Préjudice sexuel : sans objet,
Tous les autres préjudices (d’établissement, de logement adapté, de véhicule adapté, universitaire ou de formation, permanents exceptionnels perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle) sont déclarés sans objet
Au vu de ce rapport, par acte des 23 Mars 2022 et 03 Février 2023 assignant la MAT,la LMDE et la CPAM du 92 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 7 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
Fixer les postes de préjudices devant revenir à Madame [I] [J] des suites de
l’accident dont elle a été victimes de la façon suivante :
Dépenses de santé à charge : 539,00€
ATP avant consolidation : 14.803,00€
PGPA : 4.139,04€
DFT : 6.868,80€
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€
Souffrances endurées : 15.000€
DFP : 8.000€
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
Préjudice d’agrément : 8.000,00€
Elle demande au tribunal de condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) à lui verser la somme de 62.234,84€ en deniers ou quittances réparation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 16 avril 2016, et celle de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, de dire la décision à intervenir opposable à la LMDE prise en sa qualité d’organisme social de Madame [I] [J], sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAT demande notamment au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de Madame [I] [J].
Elle propose de verser à Madame [I] [J] la somme totale de 44.135,61 €, provisions de 14.000 € non déduites, ainsi ventilée :
— 10.862,14 € au titre de la tierce personne
— 3.640,97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 6.732,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 500 € au titre du préjudice d’agrément
La MAT demande au tribunal de débouter Madame [I] [J] du surplus de ses demandes, d’écarter en partie l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et de limiter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 €
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Madame [I] [J] a été renversée par un taxi assuré auprès de la MAT.
La compagnie MAT, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [I] [J], sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [J], née le [Date naissance 7] 1989 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l’accident, de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 35 ans au jour du présent jugement, ne travaillant pas à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, par courrier en date du 24 janvier 2023, la CPAM des Hauts de Seine a indiqué qu’elle ne pouvait retrouver les prestations servies s’agissant d’un accident du 16 avril 2016.
Madame [I] [J] sollicite une somme de 820 € au titre des factures de kinésithérapie qu’elle a supportée, déduction à faire d’une somme de 281 € prise en charge par sa Mutuelle, soit un montant total de 539 €.
La MAT indique que Madame [J] ne transmet pas de relevé de son organisme de mutuelle, que les montants réclamés le sont au titre des dépenses de santé actuelle et de santé future et que l’expert [K] ne fait pas état, au terme de son rapport d’expertise, de dépenses de santé.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident. C’est ainsi que la MAT sera condamnée à verser à Madame [I] [J] une somme de 539 € au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [I] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 20 € et sollicite donc une indemnisation à hauteur de 14 803 €.
La MAT offre un tarif horaire de 15 €.
Il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2 h par jour pendant la période de DFT à 50%5 h par semaine pendant la période de DFT à 25%
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
17,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
07/02/2018
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
20/04/2018
73
jours
2,00
2 482,00 €
fin de période
05/06/2018
46
jours
5,00
558,57 €
fin de période
20/11/2018
168
jours
0,00 €
fin de période
18/12/2019
393
jours
5,00
4 772,14 €
fin de période
21/12/2019
3
jours
0,00 €
fin de période
17/03/2020
87
jours
2,00
2 958,00 €
fin de période
31/12/2020
289
jours
5,00
3 509,29 €
14 280,00 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient une perte de gains professionnels actuels : sur justificatif.
Madame [I] [J] indique que le montant de sa perte de revenu s’est élevé à la somme de 8 051,95 €, que le montant des indemnités journalières perçues s’élève à la somme de 4 410,98 € et qu’il lui reste dû une somme de 4 139,04 €.
La MAT fait valoir que le salaire moyen de Madame [J], au vu des bulletins de salaire produits, s’élève à la somme de 2 391,67 € et que sur la période considérée, elle aurait dû percevoir la somme de 8 051,95 €.
La CPAM des Hauts de Seine, a versé la somme de 4 410,98 €.
Il est resté à la charge de Madame [I] [J] la somme de 8051,95 € – 4 410,98 € = 3 640,97 €
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 3 640,97 € au titre de ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [I] [J] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 27 € et il est offert par la MAT 25 € par jour
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
A 100% : le 6 février 2018 (ligamentoplastie)
A 50% (2 cannes béquilles) 75 jours du 7 février au 20 avril 2018
A 25% (1 canne béquille) 45 jours du 21 avril au 5 juin 2018
A 15% du 6 juin au 5 septembre 2018
A 10% du 6 septembre 2018 au 6 novembre 2018
Rechute le 19 novembre 2018
A 25% du 20 novembre 2018 au 18 décembre 2019
A 100% du 19 décembre au 20 décembre 2019
A 50% du 21 décembre 2019 au 17 mars 2020 (fin de l’hôpital de jour)
A 25% du 18 mars 2020 au 31 décembre 2020 (date de la consolidation)
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il lui sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
06/02/2018
taux déficit
total
due
fin de période
06/02/2018
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
20/04/2018
73
jours
50%
985,50 €
fin de période
05/06/2018
46
jours
25%
310,50 €
fin de période
05/09/2018
92
jours
15%
372,60 €
fin de période
06/11/2018
62
jours
10%
167,40 €
fin de période
19/11/2018
13
jours
0%
0,00 €
fin de période
20/11/2018
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
18/12/2019
393
jours
25%
2 652,75 €
fin de période
19/12/2019
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
17/03/2020
89
jours
50%
1 201,50 €
fin de période
31/12/2020
289
jours
25%
1 950,75 €
7 722,00 €
7 722,00 €
Ramenée à la somme de 6 868 € telle que sollicitée par la demanderesse.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des deux ligamentoplasties avec une rééducation prolongée. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Madame [I] [J] sollicite une somme de 15 000 € et la MAT acquiesce à cette demande
Dans ces conditions, constatant l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 15 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 €, la MAT offrant 800 €.
En l’espèce, celui-ci a été coté à par l’expert pendant les périodes de DFT à 50% à 2,5/7 et pendant celles à 25% à 1,5/7 en raison notamment du déplacement avec deux puis une canne béquille.
En raison de la durée de l’utilisation des béquilles, il sera alloué la somme de 1 000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il indemnise notamment le préjudice d’agrément habituel.
Madame [I] [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 € et la MAT offre 5 600 €
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7 080 € (valeur du point fixée à 1 770 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 € et il est offert 1 000 € par la MAT.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 500 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a indiqué : « Préjudice d’agrément : perte d’une certaine aptitude à ses capacités d’escalade qu’elle pratique de façon régulière ».
Madame [I] [J] indique pratiquer l’escalade et le ski alpin et produit un certain nombre d’attestation. Elle sollicite une somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
La MAT relève que la victime ne verse aux débats aucun justificatif de nature à rapporter la preuve de la réalité des activités décrites et de la fréquence à laquelle elle les pratiquait. Par ailleurs, les attestations produites ne sont pas accompagnées de justificatifs d’identité et ne comportent pas les mentions légales obligatoires exigées par l’article 202 du code de procédure civile. Elle propose néanmoins une indemnisation de 500€.
Il est constant que ce poste de préjudice ne peut être réparé que sous réserve de la production de pièces justificatives, s’agissant d’une activité de loisirs ou sportive spécifique. Madame [J] ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier la pratique réelle des activités indiquées comme par exemple l’inscription à un club sportif. Les attestations produites ne sauraient être prises en compte n’étant pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’offre par la MAT sera déclarée satisfactoire et la somme de 500 € sera allouée à Madame [J] au titre de ce poste de préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MAT qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [I] [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transport – MAT à payer à Madame [I] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 539 €
— assistance par tierce personne temporaire : 14 280,00 €
— pertes de gains professionnels actuels : 3 640,97 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6 868 €
— souffrances endurées : 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— préjudice d’agrément : 500 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine.
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transport – MAT aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transport – MAT à payer à Madame [I] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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