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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/01115 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYPU
N° Minute : 24/01784
AFFAIRE
[H] [Z]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], employé en qualité de caissier par la société [10], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2018 relative à une lésion méniscale médiale dégénérative, sur la base d’un certificat médical initial du 30 avril 2018 faisant état d’une « lésion méniscale genou gauche ».
Par décision du 4 décembre 2018, la [4] ([6]) des Hauts-de-Seine a pris en charge cette maladie sur la base du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Par avis médical du 15 octobre 2020, le médecin-conseil de la [7] a fixé la consolidation de l’état de Monsieur [Z] en rapport avec cette lésion au 26 février 2020.
La décision du 30 octobre 2020 fixant la date de consolidation à cette date a été notifiée à Monsieur [Z].
Le médecin-conseil a évalué à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 30 avril 2018. Une décision en ce sens a été prise par la [7] le 3 novembre 2020, et notifiée à l’intéressé.
Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 23 décembre 2020 aux fins de contester le taux d’incapacité attribué.
Cette commission a, lors de sa séance du 25 février 2021, rendu l’avis suivant : « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation légère de la flexion du genou gauche sans amyotrophie quadricipitale chez un assuré manutentionnaire âgé de 48 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 8% qui prend en compte le retentissement professionnel ».
Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer le rejet implicite du recours de Monsieur [Z] ;
— juger que le taux d’IPP doit être majoré à 40 % ;
subsidiairement,
— ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP à appliquer à la victime;
en tout état de cause,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer au taux d’IPP la majoration d’un coefficient professionnel
de 15% ;
— condamner la [7] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertise ;
— confirmer la décision de la [6] ayant fixé à 8 % le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [Z] à la date du 26 février 2020 suite à la maladie professionnelle du 30 avril 2018 ;
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 à par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura lieu à statuer ni sur la demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de son recours, ni sur la demande de confirmation de la décision de la [7] en date du 3 novembre 2020.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Z]
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, " une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ".
L’article L434-2 du même code dispose que " le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ".
En application de l’article R434-1 du même code, " le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L434-1 et au deuxième alinéa de l’article L434-2 est fixé à
10 %".
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Dans le cas présent, la décision initiale prise le 3 novembre 2020 mentionnait, à l’appui de la fixation du taux d’incapacité à 8 %, que Monsieur [Z] présentait une « douleurs du genou gauche avec réduction fonctionnelle conduisant à un reclassement professionnel. Vous pouvez demander directement au service médical le rapport d’incapacité complète en joignant une copie des pièces d’identité à votre courrier ».
A la suite de la contestation soulevée par Monsieur [Z], la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 25 février 2021, a rendu un avis confirmant l’évaluation initiale du médecin conseil.
Ces conclusions ainsi que les éléments sur lesquels les médecins se sont fondés sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
Monsieur [Z] conteste cette évaluation en évoquant en particulier l’absence d’état antérieur, et les difficultés qu’il rencontre actuellement, notamment pour marcher, monter les escaliers et effectuer des activités sportives.
Toutefois, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature médicale pour accréditer ses allégations.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations médicales faites. Il succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe et il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise, une mesure d’instruction pouvant avoir pour effet de la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, la décision initiale de fixation du taux d’incapacité mentionne expressément qu’elle prend en compte le reclassement professionnel de Monsieur [Z]. Aucune pièce versée régulièrement au débat n’atteste l’existence d’un licenciement résultant d’une inaptitude en lien avec cette maladie professionnelle, de sorte que le requérant n’établit pas plus la nécessité de majorer le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel.
Monsieur [Z] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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