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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBNT
— ------------------------------
[L] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [T]
— CPAM
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 30 Décembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [K] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2025, M. [L] [T] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical délivré le 11 avril 2025 par le Docteur [D], faisant état des éléments suivants : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche évoluant depuis 2013, calcification du supra scapulaire et microcalcifications du supra épineux, kiné, infiltrations, avis orthopédiste, il est toujours gêné lors des efforts et la nuit ».
Cette affection est répertoriée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « afections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le médecin conseil a considéré que les conditions médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par décision du 28 avril 2025, la Caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
M. [L] [T] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 13 octobre 2025.
Par requête du 11 décembre 2025, M. [L] [T] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [L] [T] demande au tribunal de reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles. Il estime remplir la condition médicale de ce tableau et fournit des éléments médicaux à l’appui de ses dires. Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée une expertise. Enfin, il demande que la CPAM soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de M. [L] [T]. Elle rappelle que le médecin conseil a estimé qu’il ne présentait pas la pathologie inscrite dans le tableau 57. Aucun élément médical contemporain à la demande n’est transmis par M. [L] [T] pour contredire l’analyse du médecin conseil. Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur devra rejetée la demande d’expertise formée par le requérant. Toutefois, si de nouveaux éléments étaient produits, la Caisse ne s’y oppose pas.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le tableau 57 des maladies professionnelles ;
En l’espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il désigne notamment la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Il résulte de ces éléments que M. [L] [T] doit remplir la condition médicale suivante : tendinopathie chronique, non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs, laquelle doit avoir été objectivée par une IRM.
Le certificat médical initial délivré le 11 avril 2025 par le Docteur [D] à M. [L] [T] fait état d’une : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche évoluant depuis 2013, calcification du supra scapulaire et microcalcifications du supra épineux, kiné, infiltrations, avis orthopédiste, il est toujours gêné lors des efforts et la nuit. »
Le médecin-conseil de la Caisse, après avoir fixé la date de première constatation médicale au 27 septembre 2013, a confirmé que les conditions médicales n’étaient pas remplies aux motifs suivants : « tendinopathie non objectivée par l’IRM du 26/09/2013 ».
La Commission de recours amiable, dans sa décision en date du 13 octobre 2025, qui a indiqué avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales fournies par M. [L] [T] a rejeté son recours aux motifs que « le tableau 57-1 exige une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM. Or, les examens transmis (IRM du 26/09/2013 et suivants) mettent en évidence une tendinopathie calcifiante et non une forme non calcifiante, ce qui ne correspond pas à la définition du tableau. Les conditions médicales du tableau 57 ne sont donc pas remplies, ce qui justifie le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle ».
Si M. [L] [T] soutient que sa pathologie devrait être considérée comme étant une maladie d’origine professionnelle, l’étude des pièces médicales qu’il verse aux débats confirme le caractère calcifiant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont il est atteint, ce qu’il ne conteste pas.
Ainsi, le médecin-conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, considèrent qu’il ne remplit pas la condition médicale requise. M. [L] [T] ne produit aucun élément nouveau permettant d’infirmer cette analyse. Dans ces conditions, il convient de dire que M. [L] [T] n’est pas atteint de la pathologie mentionnée au tableau 57 des maladies professionnelles.
La condition médicale réglementaire du tableau n’étant pas remplie, M. [L] [T] ne rapporte pas la preuve de présenter une maladie désignée au tableau. Le tribunal ne pourra ordonner la saisie pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et rien ne justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [L] [T], tout comme sa demande d’expertise.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et se dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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