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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
[10] C/ Monsieur [G] [W]
N° RG 23/01895 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLRW
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant SARL [W] – [Adresse 3] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
[G] [W]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 août 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le Directeur de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes, et signifiée le 20 juillet 2023 pour la somme de 24 043 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience du 7 octobre 2025, l'[9] soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner Monsieur [W] au paiement du montant de la contrainte ramené à 7 201,04 euros en cotisations et majorations de retard outre frais de signification pour la somme de 70,48 euros, de le condamner aux dépens, et de débouter Monsieur [W] de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [W] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [W], pour une activité exercée à compter du 13 mai 2011;
— que deux mises en demeure lui ont été notifiées en date du 27 janvier 2023 et 5 avril 2023 par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés pour la somme de 24 043 euros; qu’une contrainte lui a été signifiée le 20 juillet 2023 pour la même somme;
— que le montant de la contrainte a été actualisé suite à l’ajustement des cotisations ;
— que compte tenu du délai de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [W] avait jusqu’au 4 aout 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; que son recours datant du 7 août 2023 se heurte à la forclusion.
Dans sa requête, Monsieur [W] expose qu’il conteste les sommes réclamées car elles ne correspondent pas à la réalité, dans la mesure où une taxation d’office a été appliquée.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [W], régulièrement cité par exploit du 10 juillet 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’URSSAF a maintenu ses demandes et précisé avoir tenu compte, pour l’actualisation des sommes, des revenus déclarés pour 2021 et 2022, les revenus 2023 n’ayant toujours pas été déclarés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 10 juillet 2023 a été signifiée à Monsieur [W] le 20 juillet 2023.Il appartenait à Monsieur [W] de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au vendredi 4 aout 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi. Or il résulte du cachet de la poste que l’opposition a été expédiée le 2 août 2023. Elle ne se heurte donc pas à la forclusion et doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [W] a été régulièrement immatriculé à l'[9] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [W] sous l’enseigne [5], pour une activité exercée à compter du 13 mai 2011. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
L’URSSAF [4] a tenu compte de versements effectués par le cotisant à hauteur de 4 611,96 euros et affectés sur la période du 4ème trimestre 2022, et a procédé à l’ajustement des cotisations dues suite à la transmission des revenus déclarés pour 2021 et 2022, étant précisé que les revenus 2023 n’ayant pas été déclarés, une taxation d’office est maintenue s’agissant de la période du 1er trimestre 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 7 201,04 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023 et de condamner Monsieur [W] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes:
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront mis à la charge de Monsieur [W] .
Monsieur [W] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [W] recevable;
Valide la contrainte signifiée le 20 juillet 2023 pour un montant ramené à 7 201,04 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, et 1er trimestre 2023;
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à l'[10] la somme de 7 201,04 euros en cotisations et majorations de retard;
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à l'[10] les frais de signification d’un montant de 70,48 euros;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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