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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRY
Par assignation du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris, a été saisi par la SA CA Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [F] [H], portant sur 16 051 € avec intérêts au taux de 7,048 % l’an, à compter du 27 août 2024, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 9 septembre 2021, par M. [H], et portait sur un crédit utilisable par fraction, d’un montant de 700 €, au taux d’intérêt nominal de 17,633 % l’an. Par avenant du 7 septembre 2022, une augmentation de la réserve de crédit a porté le capital attribué, à hauteur de 15 000 €, au taux d’intérêt nominal de 4,822 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Il résulte de la pièce n°9 de la société CA Consumer Finance, que les financements depuis l’origine ont atteint 4500 € à partir du 29 décembre 2022 et qu’il y a eu dépassement du crédit de 3000 €, sans établissement d’un nouveau contrat de crédit ; cette situation de fait a eu pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts, à partir de la date du dépassement.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
M. [H] a cessé de payer les échéances mensuelles le 9 août 2023 ; après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment le décompte (pièces n°14 et 15), que le débiteur reste devoir les sommes suivantes : 12 958,06 € (capital après la résiliation), 1808,15 € (échéances impayées), soit 14 766,21 €.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1142,65 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’impayé depuis le 9 août 2023, moins d’un an après la signature de l’avenant du 7 septembre 2022.
Après déchéance du droit aux intérêts, il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment l’historique et le décompte, que le débiteur reste devoir 15 908,86 € (14 766,21 € + 1142,65 €), outre intérêts au taux de 4,822 % l’an à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] à payer 15 908,86 € à la société CA Consumer Finance, avec intérêts au taux de 4,822 % l’an, à compter du 16 janvier 2025, au titre du solde du crédit renouvelable de 15 000 €, conclu le 9 septembre 2021, modifié par avenant du 7 septembre 2022 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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