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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F47I
Minute : 26/
[A] [Y]
C/
MSA DES ALPES DU NORD
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Y]
— MSA DES ALPES DU NORD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2022, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) a informé Monsieur [A] [Y] de ce qu’après examen de son dossier, il avait perçu à tort entre le 12 mai 2020 et le 15 juillet 2020 des indemnités journalières et qu’il était redevable d’un indu de 6 305,46 euros.
Par courrier réceptionné le 22 juin 2022, Monsieur [A] [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 20 mars 2025, la commission de recours amiable a fini par rejeter la contestation de Monsieur [A] [Y], lequel a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 04 juin 2025, aux fins de contester ce refus d’effacement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, après avoir reçu des explications quant à cet indu, il a expliqué rencontrer des difficultés financières actuellement et sollicité une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, il précise ne pas être responsable de cet indu et qu’il n’est plus en possession des fonds. Il invoque sa situation qu’il qualifie de précaire pour obtenir l’effacement de la dette.
En défense, la MSA de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues en date du 03 mars 2026 et demandé au Tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— condamner Monsieur [A] [Y] au remboursement du solde de son indu à savoir la somme de 6 305,46 euros,
— condamner le même aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que Monsieur [A] [Y] a été victime d’un accident le 11 mars 2020 qui a entraîné un arrêt de travail du 15 mars 2020 au 14 juillet 2020. Elle indique qu’il a perçu pendant cette période des indemnités journalières pour maladie ordinaire, avant que l’accident ne soit requalifié en accident du travail ce qui a conduit à ce qu’il perçoive pour la même période des indemnités journalières calculées conformément à la législation des accidents du travail. Elle en déduit qu’il a été indemnisé deux fois pour la même période et qu’il doit lui rembourser les sommes perçues au titre de la maladie ordinaire.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 22 juin 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 mars 2025, dont il n’est pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception de sorte qu’elle n’a pas date certaine, il convient de dire que Monsieur [A] [Y] est réputé avoir saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy dans les délais légaux et donc que son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la MSA qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 725-3-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, « les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce des pièces produites et des débats, que Monsieur [A] [Y] a été victime d’un accident de travail en date du 11 mars 2020 et qu’afin de ne pas le laisser sans ressources durant son arrêt de travail le service administratif de la caisse lui a versé des indemnités journalières à titre provisionnel, pour un montant de 6 305,46 euros, calculées sur la base d’indemnités journalières pour maladie ordinaire et que lors du repaiement au titre de l’accident du travail (pour un montant de 7 948,66 euros) ce montant ne s’est pas retenu, de sorte que Monsieur [A] [Y] a bénéficié non seulement des indemnités journalières pour accident du travail, mais également de celles pour maladie ordinaire.
Il convient de constater qu’à l’audience, une fois ces explications données, Monsieur [A] [Y] n’a plus contesté l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [A] [Y] ne justifiant pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette il n’est pas recevable en cette demande.
— sur la demande de délais de paiement
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du code civil (Civ. 2e, 25 avril 2013, pourvoi n° 12-23.347 ; Civ. 2e 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.505 ; Civ. 2e 12 juillet 2018 pourvoi n° 17-23.162) et que Monsieur [A] [Y] doit dès lors être déclaré irrecevable en cette demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [A] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [A] [Y] recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU [1] la somme de 6 305,46 euros (SIX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 18 janvier 2022 ;
DÉCLARE Monsieur [A] [Y] irrecevable en ses demandes de remise de dette et de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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