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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUAJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. SNC [Localité 4] VENDOME 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HULYA SILA, exerçant sous l’enseigne LE SERAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 31 décembre 2024, la SNC EVRY VENDOME 2, propriétaire d’un local commercial dépendant du centre commercial EVRY 2 – LE [Adresse 5], donné à bail à la SARL HULYA SILA, l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 45.183,31 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 5 décembre 2024 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 expose que :
— par acte sous seing privé du 29 avril 2022, elle a donné à bail commercial à la société LE SERAIL, aux droits de laquelle vient désormais la SARL HULYA SILA, le local n°NR8-NR8-T, dépendant du centre commercial [Localité 4] 2 – LE SPOT situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour y exercer une activité, à titre principal de pâtisserie orientale, café, salon de thé, excluant l’activité de restauration, de bar à chicha, de tabac et de vente de boissons alcoolisées, et à titre accessoire, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires, une activité de petite restauration liée à l’activité principale, pour une durée de 10 ans à compter du 8 septembre 2023,
— par avenant du 27 octobre 2023, les parties ont convenu de substituer, à la société LE SERAIL, la SARL HULYA SILA,
— par avenant du 25 janvier 2024, les parties ont modifié l’assiette du bail, augmentant la superficie louée,
— la SARL HULYA SILA ne payant pas ses loyers et charges, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 lui a fait délivrer le 6 juin 2024 une sommation de payer la somme de 30.950,77 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, et d’avoir à communiquer son chiffre d’affaires, qui est demeurée infructueuse,
— en dépit de la destination détaillée du bail, la SARL HULYA SILA y ayant unilatéralement adjoint l’activité de pizzeria, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 l’a mise en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2024, réceptionnée le 12 août suivant, d’avoir à cesser ces activités non prévues au bail, en vain,
— une saisie-conservatoire s’est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 16.440,87 euros, laquelle a été dénoncée à la SARL HULYA SILA le 17 décembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la SNC [Localité 4] VENDOME 2, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HULYA SILA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 sollicite la condamnation de la SARL HULYA SILA à lui payer la somme provisionnelle de 45.183,31 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 5 décembre 2024.
Elle verse aux débats le bail commercial du 29 avril 2022 et ses deux avenants des 27 octobre 2023 et 25 janvier 2024, la sommation de payer et d’avoir à communiquer son chiffre d’affaires délivrée le 6 juin 2024, la mise en demeure réceptionnée le 12 août 2024, un décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus et les factures afférentes, justifiant ainsi que sa locataire, la SARL HULYA SILA, a cessé de payer intégralement ses loyers et charges.
Cependant, le décompte produit fait mention des sommes de 3.106,59 euros, au titre de « pénalité de retard », et de 192,02 euros, au titre de « intérêts de retard », facturées le 3 mai 2024, soit un total de 3.298,61 euros qu’il convient de déduire de la somme réclamée, celles-ci s’analysant comme des clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, la SARL HULYA SILA sera condamnée à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 41.884,70 (45.183,31 – 3.298,61) euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtée au 31 décembre 2024 inclus.
En outre, la SARL HULYA SILA sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer, de délivrance de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL HULYA SILA à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme provisionnelle de 41.884,70 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 31 décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SARL HULYA SILA à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HULYA SILA aux entiers dépens, en ce comprenant notamment les coûts de la sommation de payer, de délivrance de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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