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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N27Y
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. GRAND OUEST INTERIM
31 rue Sainte-Catherine
44160 PONTCHATEAU
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
60 rue Anita Conti 2
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur, [T], [K], employé par la S.A.S. GRAND OUEST INTERIM et mis à disposition de la société SMTE en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident le 11 mai 2022 en chutant, ce qui a entraîné une fracture de l’extrémité inférieure du radius ainsi qu’une douleur à l’épaule droite.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Morbihan a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 novembre 2024, la CPAM du Morbihan a notifié à la société GRAND OUEST INTERIM la décision attribuant à monsieur, [K] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 16%, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite, chez un gaucher, opérée à type de raideur douloureuse de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite, associée à un manque de force sensible du membre supérieur droit ».
Le 22 janvier 2025, la société GRAND OUEST INTERIM a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur, [K].
Par courrier du 6 mars 2025, la CPAM du Morbihan a notifié à la société GRAND OUEST INTERIM la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 27 février 2025, qui a confirmé la décision.
La société GRAND OUEST INTERIM a, par courrier du 10 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 16% attribué à monsieur, [K].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026, au cours de laquelle le Docteur, [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur, [K].
La S.A.S. GRAND OUEST INTERIM, aux termes de ses explications orales développées à l’audience, demande au tribunal de ramener à 0% le taux d’IPP qui lui est opposable.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [I], elle fait valoir que le rapport médical est incomplet sur l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs (pas d’IRM, ni de compte-rendu opératoire du chirurgien, ni de compte-rendu de consultations préopératoires).
En l’état des informations, il n’est pas possible de relier la rupture de la coiffe des rotateurs à l’accident.
Par ailleurs, l’arthroscanner réalisé le 1er juillet 2022 mettant en évidence une rétraction tendineuse avec involution graisseuse de grade 2 et 3, démontre nécessairement l’existence d’un état largement antérieur à l’accident du travail.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Morbihan demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GRAND OUEST INTERIM ;
— Fixer à 16% le taux d’incapacité permanente de monsieur, [T], [K] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail ;
— Condamner la société GRAND OUEST INTERIM aux dépens ;
Si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure de consultation afin de déterminer le taux d’IPP de monsieur, [T], [K].
Elle relève que la note du Docteur, [I] a déjà été soumise à la CMRA qui, composée de deux médecins dont un expert indépendant, a confirmé l’évaluation du taux d’IPP à 16%.
Elle verse l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [D], qui indique que l’atteinte de la coiffe des rotateurs est imputable à l’accident et qui affirme que le fait de retrouver une involution graisseuse sur un arthroscanner à 6 semaines d’un traumatisme ayant entraîné une limitation fonctionnelle est normal.
Le Docteur, [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’en l’absence d’élément permettant de remettre en cause l’imputabilité de la pathologie de l’épaule à l’accident du 11 mai 2022, l’IPP peut être fixée à 16% en application du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [T], [K]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le certificat médical initial du 12 mai 2022 fait état d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius, non déplacée, laquelle a été guérie sans séquelles.
Il fait mention par ailleurs d’une « douleur épaule D, exploration en cours ».
Un arthroscanner a été réalisé le 1er juillet 2022, lequel a mis en évidence une rétraction tendineuse nette avec involution graisseuse modérée, de grade 2 du supra-épineux et de grade 3 de l’infra-épineux.
Le 9 septembre 2022, une intervention chirurgicale a été effectuée sur la coiffe des rotateurs (réparation de la coiffe, acromioplastie et ténotomie du long biceps).
L’examen du médecin conseil a retrouvé une mobilité de l’épaule droite limitée dans tous ses mouvements, des douleurs au testing de la coiffe, mais pas d’amyotrophie.
Le fait que des explorations fonctionnelles de l’épaule soient en cours dès le lendemain de l’accident ne signifie pas nécessairement qu’elles avaient été programmées avant celui-ci.
Par contre, il est constant que la rupture de la coiffe des rotateurs n’apparaît nullement dans le certificat médical initial et la caisse ne démontre pas qu’elle aurait été prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
De plus, le médecin conseil de la société GRAND OUEST INTERIM fait valoir, sans être contredit précisément par le médecin conseil de la CPAM du Morbihan, qu’une involution graisseuse de stade 2 et 3 dénote une lésion qui est bien antérieure au 11 mai 2022.
En conséquence, les seules lésions retrouvées étant la conséquence d’une rupture de la coiffe des rotateurs dont le lien avec l’accident n’est pas démontré en l’état, le taux d’IPP opposable à l’employeur sera fixé à 0%.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM du Morbihan sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur, [T], [K] le 11 mai 2022, opposable à la S.A.S. GRAND OUEST INTERIM dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Morbihan, est fixé à 0% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Morbihan aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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