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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG42
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Q] [Y], [S] [Z] épouse [Y] C/ [E] [X] épouse [V], [O] [C] divorcée [T]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme DROUY-AYRAL,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER accompagné de Mme ODRION, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me GENEST substituant Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSES
Madame [E] [X] épouse [V]
née le 11 Juin 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Madame [O] [C] divorcée [T]
née le 30 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 17 janvier 2022, M. [Q] [Y] et Mme [S] [Y] ont donné à bail à Mme [O] [C], une maison sise [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 750 € dont 20 € de provision sur charges.
Par acte séparé du 18 janvier 2022, Mme [E] [V] s’est portée caution solidaire pour les obligations résultant du bail.
Mme [C] a donné congé par courrier du 30 mars 2024 pour un départ au 30 avril 2024, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été dressé.
Au regard des désordres constatés, un second état des lieux a été dressé par un commissaire de justice le 17 mai 2024 et dénoncé à Mme [C] le 5 juillet 2024, accompagné d’un décompte de frais de remise en état de 5978, 85 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, Mme [C] a été mise en demeure de régler cette somme.
Le 10 août 2024, Mme [C] a établi un ordre de virement mensuel permanent de 200 € au profit de M. et Mme [Y].
Après avoir réglé des échéances à hauteur de 2200 €, Mme [C] a cessé les virements contraignants les créanciers tout d’abord à mettre en demeure Mme [V], en sa qualité de caution, de payer le solde de la dette, sans succès, puis à tenter une médiation tant avec Mme [C] qu’avec Mme [V], qui s’est soldée par des échecs.
Par actes du 16 octobre 2025, délivré à personne pour Mme [C] et à étude pour Mme [V], M. et Mme [Y] ont assigné les deux personnes pour obtenir le paiement du solde la dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle elle a été évoquée.
M. et Mme [Y], représentés par leur avocat, sollicitent du Juge :
— de condamner solidairement Mme [C] et Mme [V] à leur verser la somme de 3832, 43 €, sans contester le principe d’un paiement fractionné selon l’échéancier établi à raison de 200 € par mois,
— de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance et notamment la somme de 168, 04 €,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En défense, Mme [C], comparante, ne conteste pas le principe de la dette, indique avoir eu des difficutlés passagères la contraignant à cesser les paiements pendant deux mois mais être en état de les reprendre.
Elle a souhaité que Mme [V] ne soit pas inquiétée par ce litige.
M. [V], comparante lors du premier appel du dossier en décembre 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
La décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la date de renvoi ayant été communiquée contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
M. et Mme [Y] produisent un décompte des sommes dûes, actualisé, à hauteur de 3832, 43 €, destinées à la remise en état des lieux après départ de leur locataire du fait des dégradations constatées.
Mme [C] ne conteste pas le montant de cette dette.
Mme [V], non comparante, ne conteste pas le principe de son engagement en qualité de caution.
Toutefois, il convient de relever que le décompte comprend dans cette somme des frais qui ne concernent pas directement la remise en état des lieux de sortie, en l’espèce le coût de l’état des lieux à hauteur de 161, 05 € et celui de la tentative préalable de médiation à hauteur de 53, 58 €.
La somme totale de 214, 63 € doit donc être déduite et c’est par conséquent la somme de 3617, 80 € que Mme [C] et Mme [V] seront condamnées solidairement à payer.
Compte – tenu de l’accord renouvelé à l’audience par M. et Mme [Y] sur une libération de cette dette selon un échéancier mensuel de 200 € le tribunal actera cette modalité de paiement.
S’agissant de la somme de 161, 05 € représentant la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, le tribunal relève que le paragraphe 1.5 page 18 du contrat de bail ne prévoit un état des lieux de sortie dressé par un officier public et ministériel que dans l’hypothèse où "les parties ne peuvent établir l’état des lieux de manière contradictoire et amiable […] le bailleur ou le locataire peut faire appel à un huissier pour l’établir. […] Dans ce cas, les frais d’huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, les tarifs sont fixes et déterminés par décret".
Or, un état des lieux contradictoire et accepté par les deux parties a bien été effectué le 3 avril 2024.
Le choix de recourir à un second état des lieux dressé par un commissaire de justice ne correspond donc pas à la lettre du bail signé entre les parties mais à une volonté unilatérale de M. et Mme [Y], qui en supporteront donc la charge.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [Y] n’indiquent pas ce qu’ils entendent comptabiliser dans la somme de 168, 04 € dont le paiement est d’ores et déjà sollicité à ce titre. Les dépens devront donc être calculés lors de l’exécution du présent jugement.
Mme [C] et Mme [V] seront condamnées solidairement au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [C] et Mme [V] seront condamnées solidairement à payer à M. et Mme [Y] la somme de 500 € à ce titre.
Le tribunal rappelle en fin qu’en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— Condamnons solidairement Mme [O] [C] et Mme [E] [X] épouse [V] à payer à M. [Q] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 3617, 80 € (trois-mille-six-cent-dix-sept euros et quatre-vingt centimes), par versements mensuels de 200 € (deux cents euros) jusqu’à expiration de la dette,
— Condamnons solidairement Mme [O] [C] et Mme [E] [X] épouse [V] à payer à M. [Q] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons M. [Q] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] de leur demande de paiement de la somme de 161, 05 €
— Condamnons solidairement Mme [O] [C] et Mme [E] [X] épouse [V] aux entiers dépens de l''instance,
— Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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