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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 5 septembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXHQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [H],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Société EXCELLCAR,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°894 449 131, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 4 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 12 novembre 2022, M. [E] [W] a acquis un camping-car de marque Trigano modèle Autoroller dont le numéro de série est [Numéro identifiant 6] auprès de la société Excellcar,vendeur professionnel, pour un montant de 24 500 euros.
Constatant des infiltrations au niveau de la capucine, M. [E] [W] a sollicité sa protection juridique, la société Groupama, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la protection juridique Groupama a mis en demeure la société Excellcar de procéder à l’annulation de la vente, au remboursement sous quinzaine du prix d’achat, au paiement des formalités administratives et au paiement du contrôle d’humidité réalisé.
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation d’un expert judiciaire. Lequel a rendu son rapport le 17 septembre 2024.
Selon certificat d’immatriculation en date du 15 juillet 2024, Mme [Z] [H] a acquis le camping-car de marque Trigano modèle Autoroller dont le numéro de série est [Numéro identifiant 6] auprès de M. [E] [W].
Par acte en date du 22 novembre 2024, Mme [Z] [H] a assigné la société Excellcar, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [Z] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et et suivants et 1137 du code civil, de :
— Condamner la société Excellcar à lui payer :
48 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au coût de la remise en état du véhicule affectés des vices cachés ; 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu’au paiement de la somme de 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule ; – Condamner la société Excellcar à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, au 31 juillet 2025 puis au 5 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il est constant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte de vices.
Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
A – Sur la réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices-cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, il résulte que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies: en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire rendue le 26 juin 2024 relève :
— Pour la partie extérieure :
La présence de coulure du joint au niveau de la semelle pré-mastiquée du profilé, supérieur du panneau droit (aspect ancien) ;La présence de reprise de mastic d’aspect ancien sur tous les rails de fixations des baies ; La présence de reprise de mastic ancien sur les côtés de la capucine ; La présence de mastics anciens craquelés sur les côtés de la capucine ; La présence de traces de reprise de mastic d’aspect ancien sur le feau droit de gabarit de la capucine ;La présence de deux morceaux de scotch transparent collés pour étancher deux fines fissures ; La présence d’une reprise de joint d’étanchéité à l’aide d’une pate à joint de couleur gris clair ;- Pour la partie intérieure :
Un défaut de rigidité du panneau arrière gauche au niveau de la soute ;Un défaut de rigidité du panneau droit derrière le siège passager ; La dégradation anvancée du panneau droit de la capucine ;Le contrôle d’humidité réalisé par la société Andrieux Camping-cars en date du 11 février 2023 relève :
— L’ infiltration du panneau latéral D (panneau pourri) ;
— L’infiltration panneau latéral G (panneau pourri) ;
— L’infiltration plancher capucine (plancher pourri) ;
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 17 septembre 2024 relève :
— Pour l’aspect exterieur :
La présence d’un joint en silicone posé par l’acquéreur afin d’arrêter les fuites observées sur le côté droit avant de la capucine ; – Pour l’aspect du dessous du véhicule :
La porosité et la désagrégation par endroits des joints d’étanchéité entre le chassis et les flancs ;- Pour l’aspect intérieur du camping car :
La dégradation très avancée du plancher et du flanc droit de la capucine ainsi que la présence de grandes auréoles et de nombreuses traces d’humidité ;Dés lors, il ressort que ces élements constituent des défauts au sens de l’article de l’article 1641 du code civil.
Ces défauts, et notamment l’état de pourrissement des panneaux latéraux et du plancher de la capucine, fragilisent le fonctionnement et l’usage du véhicule. Ils sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs, mais aussi, pour les usagers de la route lorsque le véhicule est roulant. Ainsi, ils sont suffisament graves pour empêcher le véhicule de circuler et d’évoluer dans son habitacle. Dés lors, ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il résulte de l’expertise judiciaire du 17 septembre 2024 que “pour déceler les désordres, il aurait fallu que le client puisse accéder au toit, examiner le soubassement, et déposer la literie de la capucine, ce qui ne relève pas de la démarche d’un acheteur non averti”. L’expert ajoute “nous ne sommes pas en présence de simples fuites, mais plutôt d’infiltrations. Evaluer leurs impact dépasse la compétence d’un particulier et requiert une expertise détaillée sur la constitution des panneaux structurants ainsi que sur les techniques de réparation”. Ainsi, ces défauts ne sont pas apparents et ne peuvent être décelés par le simple examen visuel d’un acheteur non averti, même vigilant. Dés lors, ces défauts doivent être considérés comme cachés.
Ces défauts induisent une usure ancienne. Leur antériorité à la vente est soulignée par l’expertise judiciaire du 17 septembre 2024 qui évalue, au regard de l’état de dégradation des matériaux, la survenance des infiltrations et l’absence de réparation ad hoc à une période allant de 8 à 10 ans avant la vente. Dés lors, ces défauts sont préexistants à la vente intervenue le 12 novembre 2022.
La société société Excellcar, a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que M. [E] [W], primo acquéreur, souhaitait en faire. En cela, les élements constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont dans les faits réunis.
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;
En application de l’article 1644 du code civil, le demandeur fait le choix de l’action estimatoire en sollicitant une réduction du prix à hauteur de 48 000 euros sur la base du montant des frais de remise en état selon devis établi par la société Loisir carrosserie 26 à la demande de l’expert.
Il résulte de l’article 1644 que l’action estimatoire demeure une action en réduction. Le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu’à la restitution partielle du prix.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite une somme deux fois supérieure au montant du prix d’achat initial de 24 500 euros. Ainsi, il ne peut s’agir d’une réduction du prix au sens de l’article 1644 du code civil. Il convient de ramener la demande à de plus justes proportions et de prendre en compte l’estimation réalisée par l’expert lui même, qui évalue les frais de remise en état du véhicule à la somme de 24 145 euros.
Dés lors, la société Excellcar sera condamnée à payer à Mme [Z] [H], sous acquéreur, la somme de 24 145 euros au titre de la réduction du prix de la vente du 12 novembre 2022.
B – Sur le préjudice de jouissance
L’article 1645 du code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”. Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices affectant la chose.
En l’espèce, le rapport d’expertise judicaire précise que les défauts relevés lors du contrôle d’humidité réalisé le 18 novembre 2022 par la société TPL Camping-car [Localité 5] auraient dû alerter un professionnel. L’expert précise, en outre, que “les vendeurs professionnels intervenant entre le premier propriétaire et M. [W] ne pouvaient ignorer la situation”. Ainsi, le nombre et la diversité des défauts relevés ne pouvaient légitimement échapper à la vigilance d’un vendeur professionnel.
En application de l’article 1645 du code civil, le demandeur sollicite la somme de 200 euros par mois pour la période allant de janvier 2023 à la date de paiement effectif de la réduction du prix, afin de réparer son préjudice de jouissance.
En l’absence de certificat de cession, il ressort du certificat d’immatriculation au nom de Mme [Z] [H], sous acquéreur, que le changement de propriétaire est intervenu le 15 juillet 2024. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’un préjudice de jouissance antérieur à cette date.
Dés lors, en réparation de son préjudice de jouissance, la société Excellcar sera condamnée à payer à Mme [Z] [H] la somme de 200 euros à compter du mois du 15 juillet 2024 jusqu’à la date du paiement effectif de la réduction du prix.
II – Sur les demandes accessoires
La société Excellcar perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [H] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner société Excellcar à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne la société Excellcar à payer à Mme [Z] [H], sous acquéreur, la somme de 24 145 euros au titre de la réduction du prix de la vente du 12 novembre 2022 ;
— Condamne la société Excellcar à payer à Mme [Z] [H] la somme de 200 euros par mois, à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à la date du paiement effectif de la réduction du prix, au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société Excellcar au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société Excellcar à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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