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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 23/15808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15808 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZB
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0343
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [Z],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15808 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 24 et 27 mars 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 9 septembre 2014, Mme [L] [G] a été victime d’un accident alors qu’elle quittait en scooter son lieu de travail et se dirigeait vers son domicile. Cet accident, qualifié d’accident de trajet, a été pris en charge au titre de la législation du travail.
Par décision notifiée le 7 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 8] a déclaré son état de santé consolidé et lui a attribué un taux d’IPP de 34%.
Le 8 août 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP contesté par Mme [G].
Par requête du 24 septembre 2019, cette dernière a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 9 juillet 2020, le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement envisageait de faire réaliser une expertise médicale et les a invitées, à cette fin, à transmettre leurs observations.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2020, Mme [G] a demandé la réalisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d’IPP et dit que l’expert devra adresser son rapport avant le 28 juin 2022.
Suivant rapport déposé le 24 juin 2022, le technicien a conclu au même taux d’IPP (34%).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une autre expertise, clinique, faisant ainsi droit aux arguments de Mme [G] qui considérait que le premier expert n’avait pas tenu compte de l’évaluation proposée par son médecin traitant. L’expert désigné devait rendre son rapport avant le 28 juin 2023 et l’affaire était renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023.
L’expertise clinique a également conclu à un taux d'[7] de 34%.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 8 novembre 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a débouté Mme [G] de son recours formé à l’encontre la décision de la CPAM du 7 mars 2019 et l’a condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la CPAM.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2023, Mme [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 17 février 2025.
***
Aux termes de son assignation, Mme [G] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral né du déni de justice ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que les délais devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sont déraisonnables, qu’elle a dû attendre 4 ans et 2 mois pour obtenir un jugement et que cette situation s’assimile à un déni de justice.
En réparation, elle expose que la simple attente constitue un préjudice moral et, qu’en parallèle de cette procédure, elle bénéficiait de soins médicaux importants et devait subir un changement de prothèse du genou droit.
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [G].
Il considère que seul le délai compris entre la saisine du tribunal judiciaire et l’ordonnance du 19 janvier 2022 est excessif à hauteur de 14 mois et est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il précise que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Il considère que l’existence d’un préjudice moral en raison de la durée excessive de la procédure est établie mais il conteste le quantum sollicité.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, n’a pas transmis d’avis.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de dire que :
— le délai de 9 mois entre la requête du 24 septembre 2019 et le courrier du greffe du 9 juillet 2020 est excessif à hauteur d’un mois, étant tenu compte au cours de cette période de l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai entre le courrier du greffe du 9 juillet 2020 et la réponse de Mme [G] le 21 juillet 2020 n’est pas imputable à l’Etat ;
— le délai de 17 mois entre le 21 juillet 2020 et l’ordonnance du 19 janvier 2022 est excessif à hauteur de 11 mois ;
— le délai de 5 mois entre le 19 janvier 2022 et le dépôt du rapport de l’expert le 24 juin 2022 n’est pas excessif et, au demeurant, non imputable à l’Etat, la responsabilité des collaborateurs occasionnels du service public de la justice relevant d’un régime de responsabilité professionnelle propre ;
— le délai de 5 mois entre le 24 juin 2022 et l’audience du 29 novembre 2022 n’est pas excessif ;
— le délai d’un mois entre le 29 novembre 2022 et le jugement avant dire droit rendu le 24 janvier 2023 n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre le 24 janvier 2023 et l’audience du 6 septembre 2023, au cours duquel une nouvelle expertise a été réalisée, n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre le 6 septembre 2023 et le jugement rendu le 8 novembre 2023 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour une durée excessive de 12 mois.
S’agissant de la demande en réparation, la prétention formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [G] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Le fait qu’elle doive subir des traitements médicaux est sans lien avec le déni de justice retenu.
L’indemnité allouée ne saurait donc excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de ce jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [G] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.200 euros.
2. Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité ne commandent pas de fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [L] [G] la somme de 1.200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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