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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4N6
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1954
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. PERALLES 2B, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 809 605 199, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287
DEMANDEURS
et
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, M. [D] [X], Mme [E] [R] et la SCI Peralles 2B ont fait assigner M. [Y] [O] et Mme [W] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
ORDONNER à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [C] de procéder ou de faire procéder, à leur frais et sous leurs seules responsabilités, au retrait de la caméra de surveillance installée sur le pignon de la façade de la maison située [Adresse 5] à [Localité 9], telle que décrite et apparaissant au procès-verbal de constat du 11 juillet 2024 de Maître [S] [A], Commissaire de justice, dans un délai de dix jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois,
ORDONNER à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [C] de cesser tous troubles anormaux de voisinage au préjudice de Monsieur [X] et Madame [R], tels que cris, harcèlements, insultes, invectives, dépôt de détritus, jets de boues, jets de pierres, tapage, menaces de mort, à compter de la signification décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois, SE RÉSERVER les pouvoirs de liquider les astreintes,
CONDAMNER in solidum Madame [W] [C] et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [D] [X] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée et les troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subis,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [E] [R] et Monsieur [D] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [C] et Monsieur [Y] [O] en tous les dépens, dont notamment le coût du constat de commissaire de justice du 11 juillet 2024.
Aux termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme [C] et M. [O] demandent au juge des référés de rejeter les demandes adverses et de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 25 février 2025 le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025.
Au cours de cette audience les conseils des parties ont fait connaître l’accord de leurs clients pour accepter une médiation judiciaire.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation,
Lors de l’audience du 20 mai 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur.
Ainsi, les parties ont donc manifesté clairement leur accord pour la mise en œuvre d’un processus de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur, selon les modalités de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu de procéder au retrait du rôle et de dire que l’affaire pourra être réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Ordonnons une médiation ;
Désignons à cet effet en qualité de médiateur la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Donnons dès à présent agrément à M. [Z] [G], médiateur, pour assurer l’exécution de cette médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par chacune des parties, soit 600 euros par M. [D] [X], Mme [E] [R] et la SCI Peralles 2B et 600 euros par Madame [W] [C] et Monsieur [Y] [O], entre les mains du médiateur ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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