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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 22 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
22 Octobre 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZCV
Minute n° : 25/271
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 25 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [X] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, 05 mars 2025, 02 avril 2025, 14 et 18 mai 2025, 18 juin 2025, 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 et le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 13 octobre 2025, Monsieur [X] [J] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte écrivant que les patients sont fous.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le greffe a avisé le procureur de la République de la date de l’audience.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure dans son régiume actuel.
A l’audience, Monsieur [X] [J] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat et entendu en ses observations.
MOTIVATION
L’admission de M. [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 23 juillet 2024.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [J] a confirmé à l’audience sa demande de mainlevée, expliquant successivement qu’il envisageait en cas de sortie de faire le 115, puis qu’il souhaitait passer en hospitalisation libre pour faciliter ses sorties. Il a exprimé également sa lassitude quant à ses conditions de vie (bruit, etc.) au sein de son bâtiment actuel.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que le patient, suivi depuis de nombreuses années pour une pathologie chronique responsable de troubles sévères du comportement et d’importants troubles cognitifs, présente toujours une fragilité globale avec un net affaiblissement des fonctions intellectuelles, des épisodes d’agressivité verbale et physique, une opposition marquée aux soins, ainsi que des propos parfois délirants, et que l’absence d’adhésion au suivi et la passivité face aux prises en charge renforcent la nécessité d’une hospitalisation continue.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [X] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [X] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 22 Octobre 2025 à La personne hospitalisée (Monsieur [X] [J]),
Reçu copie le 22 Octobre 2025
L’avocat (Me GAUTHIER),
Notifié le 22 Octobre 2025 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 22 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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