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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [11] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [21] à Maître [S] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01391 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZKQ
N° MINUTE :
3
Requête du :
06 Juin 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/01391 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COZKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B], salarié de la société [11] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident de travail le 6 octobre 2015.
La déclaration d’accident de travail du 8 octobre 2015 précise que l’accident aurait eu lieu alors que Monsieur [T] [B]« transférait des bagages en urgence ».
Le certificat médical initial du 8 octobre 2015 indique « épicondylite du coude gauche ».
Le certificat médical final du 2 mars 2018 fait état de « séquelles épicondylite coude gauche ».
L’état de santé de Monsieur [T] [B] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 6 mars 2018, retenant « séquelles d’une épicondylite gauche traitée chirurgicalement, à type de limitation de la flexion du coude gauche non dominant 120° ».
Par décision du 18 mai 2018 la [12] ci-après reprise sous l’abréviation [15]) de l’Oise a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP).
Par courrier du 6 juin 2018, la société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) en contestation de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juillet 2025.
La société [11], représentée par son conseil,a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles elle demande, à titre principal, que lui soit déclaré inopposable la décision de la [15] faute de transmission du rapport d’évaluation, et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [13] bien que régulièrement convoquée à comparaître ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné "
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [11] a exercé son recours le 6 juin 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [U] [R], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 15% d’IPP à Monsieur [T] [B] consécutivement à son accident de travail du 1er janvier 2015 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
Il ressort des pièces produites par la société [11] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 6 juin 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [R].
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que "Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code".
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : « Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 22] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Société [11] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par elle.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La détermination du taux d’IP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 434-2 du CSS dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte etnu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ».
Ces barèmes (AT et MP) ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation (article R. 434-22 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail du 8 octobre 2015 précise que l’accident aurait eu lieu alors que M. [B] « transférait des bagages en urgence ».
Le certificat médical initial du 8 octobre 2015 indique « épicondylite du coude gauche ».
Le certificat médical final du 2 mars 2018 fait état de « séquelles épicondylite coude gauche ».
L’état de santé de Monsieur [T] [B] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 6 mars 2018, retenant « séquelles d’une épicondylite gauche traitée chirurgicalement, à type de limitation de la flexion du coude gauche non dominant 120° », ce qui a justifié l’attribution par la [15] de l’OISE d’un taux d’incapacité permanente partiel de 15%.
La Caisse n’ayant pas comparu, n’ayant pas sollicité de dispense de comparution, et n’ayant pas été représentée à l’audience, ses conclusions ne sauraient être prises en compte par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Dès lors quand bien même l’employeur n’opère aucune critique circonstanciée de l’application du barème par le médecin de la caisse qui a retenu un taux de 15% ni aucun moyen de preuve liminaire, se limitant à invoquer un principe général sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, il y a lieu, à titre exceptionnel, de faire droit à la demande d’expertise de la société [11] .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/01391 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COZKQ
REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la société [11] de la décision de la [16] ayant fixé à 15% le taux d’IPP de monsieur [T] [B].
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
Le Docteur [I] [D], qui devra avoir prêté préalablement serment
Exerçant :
Service des urgences,
Hôpital [20],
[Adresse 3],
[Adresse 23],
[Localité 7]
@ : [Courriel 18]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 6 octobre 2015, soit le 6 mars 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [T] [B] à la suite son accident de travail du 6 octobre 2015, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [16] de transmettre au docteur [I] [D], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [15] de l’OISE, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [16] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
> que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 15 décembre 2025.
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 22] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [14] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 avril 2026.
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du jeudi 21mai 2026 à 13h30 et DIT que le présent jugement adressé vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 22] le 15 octobre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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