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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2021, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF IV immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Aux termes de leur dernier rapport d’expertise du 7 août 2023, le Docteur [Z] et le Docteur [P] ont estimé que l’état de santé de Monsieur [D] ne pouvait pas encore être considéré comme consolidé et ont préconisé un nouvel examen en fin d’année 2023, ou à trois mois d’une nouvelle prise en charge chirurgicale.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 juillet 2025, Monsieur [M] [D] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [M] [D] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif ainsi que la condamnation de la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros et une provision ad litem correspondant aux frais de consignation d’expertise. En outre, il sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de« l’article 475-1 du Code de procédure pénale» et que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il soutient justifier d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par les Docteurs [Z] et [P], ces derniers estimaient que l’état de santé de Monsieur [D] [M] ne pouvait pas encore être considéré comme consolidé, de sorte qu’ils préconisaient un nouvel examen en fin d’année 2023. Il précise que les opérations d’expertise sont destinées à évaluer l’intégralité de ses préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 9 septembre 2021.
Sur la demande de provision, il soutient qu’au regard de l’article 835 du Code de procédure civile justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’obtention d’une provision en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en sa qualité de victime non responsable d’un accident de la circulation. Sur le déficit fonctionnel temporaire, il sollicite une somme de 3 645 euros.
Il soutient en outre qu’il ne saurait lui être alloué une somme inférieure à 20 000 euros au titre des souffrances endurées, et à 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. De plus, il sollicite la somme de 4 199,01 euros au titre de la tierce personne temporaire. Enfin, il fait valoir que dans la mesure où il a été placé en arrêt de travail durant toute cette période, il en a résulté la perte de deux années scolaires, qui doivent être indemnisées à hauteur de 12 000 euros chacune, soit une somme de 24 000 euros au titre du préjudice scolaire. Il précise qu’en déduisant les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 3 000 euros, le montant non sérieusement contestable de son indemnisation doit être fixé à la somme de 50 000 euros.
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne habilitée les 2 et 4 juillet 2025.
L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [D] [M] justifie qu’il a présenté des blessures suite à l’accident de la circulation survenu le 9 septembre 2021. Il produit aux débats le rapport d’expertise du 7 août 2023 dans lequel le Docteur [Z] et le Docteur [P] ont estimé que son état de santé ne pouvait pas encore être considéré comme consolidé et ont préconisé un nouvel examen en fin d’année 2023, ou à trois mois d’une nouvelle prise en charge chirurgicale.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [D] [M] selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de responsabilité n’est pas discuté et le demandeur a été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2021 dans lequel un véhicule assuré auprès de la défenderesse est impliqué.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Monsieur [D] [M] sollicite la somme de 3 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable au regard de la jurisprudence habituelle.
En prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir une somme de 3 037,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées et le dommage esthétique permanent, non inférieurs à 4/7 et 2/7, l’évaluation de la jurisprudence basse en la matière permet de retenir un montant de 10000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Monsieur [D] [M] sollicite la somme de 4 199,01 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Aux termes de leur rapport, les Experts évaluent l’aide humaine requise par Monsieur [D] de la manière suivante :
— 5 heures par jour pour l’aide à la toilette, à l’habillage, à se rendre aux WC pour l’essuyage, à la préparation des repas et à la prise alimentaire durant un mois ;
— 1 heure par jour pour l’aide à la toilette durant un mois supplémentaire.
Le taux horaire minimal de 20 euros pour la tierce personne active n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, en prenant les périodes retenues dans le rapport d’expertise médicale, il convient de retenir la somme provisionnelle de 3620 euros.
Sur le préjudice scolaire, Monsieur [D] [M] produit pas aux débats le certificat d’apprentissage en baccalauréat professionnel et l’expertise confirme l’arrêt des activités professionnelles sur toute la période. Une somme de 20000 euros peut être retenue.
Au regard des éléments médicaux connus à ce jour la provision à verser sera limitée à la somme de 33657,50 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [D] [M] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM de la Vienne à lui verser une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise.
Le principe de responsabilité n’est pas contesté et le montant de la consignation n’est pas contestable.
La SA ALLIANZ IARD seront donc condamnées à payer la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem
.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SA ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Monsieur [D] [M] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Or le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer une condamnation sur le fondement de cet article qui ne s’applique qu’en matière pénale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Docteur [B] [E],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
CHU [10] service d’orthopédie traumatologie
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Docteur [C] [U],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre Monsieur [D] [M] et recueillir ses doléances
• Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [D] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [D] [M] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 33657, 50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem.
Rejetons la demande au titre de « l’article 475-1 CPP»
.
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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