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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 nov. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Novembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me REIGNÉ
— Me ZORO
— Me BREILLAT
Copie exécutoire à :
— Me ZORO
— Me BREILLAT
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lidwine REIGNÉ, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lidwine REIGNÉ, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Monsieur [T] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AEK SOLUTIONS
demeurant est sis [Adresse 3]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle [Localité 4] [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS et par Me Mahrane ABDELLAOUI avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mahrane ABDELLAOUI avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ont signé deux bons de commande, le 15 mars 2021 et le 1er septembre 2021, avec la SARL AEK SOLUTIONS, pour des travaux d’isolation et la pose de menuiseries pour un montant de 16 800 euros pour le premier, et de 32 500 euros pour le second.
Le 31 mars 2022, Monsieur [L] [T], gérant de la SARL AEK SOLUTIONS et Monsieur [C] [I] ont signé un document par lequel Monsieur [C] indique finir l’installation du bardage de moyennant un remboursement de 600 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 9 avril 2022 sans réserve.
La SARL AEK SOLUTIONS a été dissoute le 1er juin 2022 et Monsieur [L] [T] a été désigné liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 septembre 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ont assigné Monsieur [L] [T] et la Mutuelle [Localité 4] BUGEY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif, de leur donner acte qu’ils s’en rapportent sur la mise hors de cause de MBB et l’intervention volontaire de la SMAB, et que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions. En outre, ils sollicitent la condamnation de la mutuelle [Localité 4] [Localité 5], de Monsieur [L] [T] et de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’instruction. Ils font valoir que les travaux d’isolation et de bardage ne sont pas terminés, et que la responsabilité de la SARL AEK SOLUTIONS et de son assureur décennal est engagée. Ils précisent que si Monsieur [L] [T] reconnait avoir abandonné le chantier en laissant à Monsieur [C] [I] le soin de finir le chantier moyennant une réduction de 600 euros sur la totalité des travaux souscrits, il n’a jamais versé cette somme de sorte que l’engagement n’en tient pas, d’autre part, il a encaissé la somme de 16.800 euros correspondant à l’intégralité des travaux pourtant non terminés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2025, Monsieur [L] [T] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ont signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve, ce qui couvre les vices et défauts de conformité apparents. Il ajoute que Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ont choisi de terminer les travaux et d’en assumer la responsabilité. Il précise qu’ils ne décrivent pas les travaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes. Enfin, il fait valoir que Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ne communiquent aucune pièce établissant l’existence de désordres.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la mutuelle [Localité 4] [Localité 5] et la SMAB, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la mutuelle [Localité 4] [Localité 5] et que la SMAB soit reçue en son intervention volontaire. En outre, la SMAB s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la mutuelle [Localité 4] [Localité 5] et l’intervention volontaire de la SMAB, elles font valoir que la mutuelle [Localité 4] [Localité 5] a fait l’objet d’une fusion absorption par la SMAB et que l’ensemble de son portefeuille de contrat a donc été transféré à cette dernière, incluant les droits et obligations s’y rapportant.
Sur la mesure d’expertise sollicitée, la SMAB soutient que Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un litige futur crédible, ni d’un besoin probatoire réel justifiant une mesure d’instruction in futurum, et qu’aucun document ne permet de connaître la teneur des malfaçons allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.»
La SMAB entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur décennal de la SARL AEK SOLUTIONS. La mutuelle [Localité 4] [Localité 5] a fait l’objet d’une fusion absorption par la SMAB et l’ensemble de son portefeuille de contrat a été transféré à cette dernière, incluant les droits et obligations s’y rapportant.
Par ailleurs, en tant que tel, elle a intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.
Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres affectant leur maison d’habitation suite aux travaux effectués par l’entreprise de Monsieur [L] [T]. En effet, s’ils produisent aux débats des photographies, ces dernières ne sont ni datées ni circonstanciées. Dès lors, ils ne produisent aucun document aux débats permettant de démontrer que les travaux litigieux font l’objet d’un désordre quelconque.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] sont condamnés aux dépens.
Ils seront donc déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande cependant, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [T] et la SMAB seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMAB.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [C] [I] et Madame [C] [G] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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