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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00737 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLT2
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— Mme [I] [O]
Copie certifiée conforme délivrée, le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00737 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLT2
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Madame [U] [Z], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et de Madame Virginie BRUN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mai 2018, Mme [O], employée en qualité d’auxiliaire de vie, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule [gauche] » avec une première constatation de la maladie au 13 avril 2018.
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 7 mai 2018 ainsi rédigé : « tendinopathie coiffe [gauche] (IRM du 13/04/18) ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [O] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 août 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à compter du 1er septembre 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 2 septembre 2022.
Contestant ce taux, Mme [O] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 5 juin 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025. Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale confiée à Mme [E].
L’expert a établi son rapport le 09 juin 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], présente à l’audience, demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 10% conformément aux conclusions de l’expert.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de Mme [O] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par Mme [O], à savoir une limitation légère de quelques mouvements de l’épaule gauche, épaule non dominante. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente et qu’en cas d’aggravation des séquelles postérieurement à la date de consolidation il appartient à l’assurée de formuler une nouvelle demande auprès d’elle dans le cadre des dispositions de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait enfin valoir que l’expert n’a pas évalué les mobilités de l’épaule gauche par rapport à celles de l’épaule droite mais par rapport aux amplitudes du guide-barème, et ce en méconnaissance des instructions de ce guide et alors même qu’aucune pathologie n’a été déclarée concernant l’épaule droite de l’assurée. Elle estime ainsi qu’au regard des limitations des mouvements d’antépulsion (140°) et d’abduction (110°) nettement supérieure à 90°, le limitations retrouvées à l’examen clinique correspondent bien à une limitation légère et non moyenne étant rappelé que seul 3 des 6 mouvement de l’épaule ont une amplitude limitée.
MOTIFS
1. Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 7 juillet 2022 que Mme [O] a présenté une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, consolidée le 31 août 2022, faisant suite à une précédente maladie professionnelle, à savoir un syndrome du « [canal carpien gauche] (consolidé SNI) dans un contexte d’algoneurodystrophie du poignet et de la main [gauche] post chirurgicale d’une ténosynovectomie des fléchisseurs au poignet [gauche] en 2016 ».
A la suite de l’examen clinique réalisé le 7 juillet 2022, le médecin conseil a relevé : « inspection sans particularité. Palpation douloureuse en regard de l’articulation acromio-claviculaire.
Mouvements complexes faits. Mobilités actives-passives / comparées à celles de l’épaule [droite] : Elévation antérieure 120°-140°/155°. Elévation latérale 90°-100°/110° adductions et rotation. Externe coude au corps superposables. Rétropulsion diminuée du 1/3 à [gauche], rotation interne un peu diminuée à [gauche] avec distance mais-C7 à 32 cm à [gauche] vs 22 cm à [droite].
Testing des tendons de la coiffe : Palm up test (test du longs biceps) faiblement +, test de Jobe (sus-épineux) négatif. Test de Patte (sous-épineux) négatif, Testing du sous-scapulaire positif.
Recherche d’un conflit sous acromial : test de Neer négatif, test de Hawkins+ ».
Il conclut : « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, chez une assurée droitière, traité médicalement, avec persistance d’une limitation douloureuse légère de quelques mouvements » et fixe le taux d’IPP à 8%.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [O] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule gauche, non dominante, une limitation modérer de la mobilité de certains mouvements et à l’ensemble des documents analysés.
Le Dr [M] [J], médecin traitant de Mme [O], indique que cette dernière « présente une aggravation de ses douleurs, elle n’arrive plus à utiliser son bras dans les tâches quotidienne de la vie courante (faire sa toilette, faire et porter ses courses, faire sa cuisine…). Pour protéger son épaule gauche, la patiente sollicite beaucoup son bras droit, d’où l’apparition des douleurs également au niveau de l’épaule droite. Devant cette dégradation de l’état clinique de la patiente, [il] demande la réévaluation de son taux d’IP, pour lui permettre de se soigner correctement » (certificat en date du 19 décembre 2024).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que « les amplitudes mesurées par le médecin de la CPAM des Yvelines sont proches de celles mesurées lors de l’accédit » et précise qu’elle prend « donc en compte les amplitudes mesurées par le médecin de la CPAM des Yvelines le 07 juillet 2022 ». Elle estime toutefois que l’épaule droite étant aussi pathologique au regard des amplitudes mesurées il convient de comparer les amplitudes de l’épaule gauche à celles du guide barème. Elle indique que « le mouvement d’élévation latérale est le mouvement qui présente la limitation la plus important : 41% par rapport à l’amplitude du guide barème. Les mouvements de rétropulsion et d’antépulsion ont également une limitation significative : ils présentent des limitations respectivement de 33% et de 22% par rapport à celles du guide barème. Les trois autres mouvements, l’adduction, la rotation latérale et la rotation médiale sont peu limités ». Elle estime ainsi que « trois des six mouvements de l’épaule ont une amplitude limitée par rapport à celles du guide barème. Ces mouvements du membre non dominant de Mme [I] [O] ont une limitation moyenne. Nous ne pouvons en aucun cas considérer des limitations de 41% et de 33% comme des limitations légères ». Après avoir rappelé que le taux du guide barème pour une limitation moyenne de l’épaule du membre non dominant est de 15%, elle conclut que « compte tenu que les mouvements ne sont pas limités dans tous les axes, nous fixons un taux à 10% pour le déficit d’amplitude de l’épaule gauche ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert et le seul fait qu’aucune pathologie n’aurait été déclarée par l’assurée pour son épaule droite n’est à lui seul pas suffisant pour affirmer que cette épaule serait « seine » et ce d’autant plus que les mesures des mobilités de cette épaule (antépulsion 150° et abduction 110°) démontrent le contraire.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de Mme [O] à 10% à la suite de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2017.
1. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de Mme [I] [O] à 10% à la suite de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2017,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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