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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGHA
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me METZ (LS)
M. [P] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’ordonnance n°21-24-004143 du 30 décembre 2024 de Madame [K] [X], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal et condamné Monsieur [B] [P] à régler à cette dernière la somme de 19.764,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et prononcé la déchéance du droit de la requérante aux intérêts et à la majoration prévue par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier faute de consultation du FICP ;
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [B] [P] le 6 février 2025 ;
Vu l’acte enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 24 février 2025, par lequel Monsieur [B] [P] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 25 février 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 17 juin 2025 à 10 heures ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 et dont cette dernière a accusé réception le 28 février 2025 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité Monsieur [B] [P] à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 et dont ce dernier a accusé réception le 27 février 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les conclusions n°1 de la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, notifiées à la partie adverse le 22 août 2025 et enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, par laquelle elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1416 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [B] [P], irrecevable et, en, tout état de cause, mal fondé en son opposition et ses moyens, et l’en DEBOUTER en toutes fins qu’il comporte ;
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en sa demande en paiement ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 22.326,11 euros ramenée à la somme de 19.764,59 euros dans le cadre de l’injonction de payer au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60270199, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % l’an à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la demanderesse était représentée par son conseil, Monsieur [B] [P] ayant comparu en personne, puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de communication au défendeur par la demanderesse de ses conclusions en demande et réplique éventuelle.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 septembre 2025 puis mise en délibéré au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties selon offre acceptée le 4 janvier 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 29 novembre 2023 dont le défendeur a accusé réception le 6 décembre 2023 par suite du courrier recommandé en date du 13 novembre 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 1.546,66 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°4 et n°5 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 29 novembre 2023, en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en condamnation en paiement formée par la banque à même titre, il convient alors de rappeler qu’en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par le défendeur en la cause le 4 janvier 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation du même qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier.
Enfin, selon l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit selon offre de prêt acceptée le 4 janvier 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de sorte que la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 29 novembre 2023, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
4) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [B] [P] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 4 janvier 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 20 janvier 2026, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 4 janvier 2022 stipulée en l’article 4.7 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », en vertu de laquelle « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt prononcée par courrier du 29 novembre 2023, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
1) les parties, spécialement la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal le 4 janvier 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du même code, à raison de l’absence d’éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur complémentaires à la fiche d’information renseignée par ce dernier ;
— le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la consultation par elle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation en application des dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation ;
2) en conséquence la SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [B] [P] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par lui selon offre acceptée le 4 janvier 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 20 janvier 2026 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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