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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01566
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNGY
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEURS :
Monsieur, [M], [U], né le, [Date naissance 1] 1968 en CORÉE DU SUD, demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Madame, [Y], [Z] épouse, [U], née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE, METZ deux prêts immobiliers consentis à M. et Mme, [U] :
— un prêt souscrit le 09 octobre 2017, d’un montant de 196.000 euros remboursable en 240 mensualités au TAEG de 2,01 %, finançant l’acquisition d’un bien à usage locatif sis, [Adresse 3] (Prêt AJUSTIMMO n°HE01750092)
— un prêt souscrit le 11 octobre 2017, d’un montant de 210.000 euros remboursable en 240 mensualités au TAEG de 2,42 %, finançant l’acquisition d’un bien à usage locatif sis, [Adresse 4] (Prêt AJUSTIMMO n°HE01810557)
La défaillance des emprunteurs a conduit la banque Louvre Banque Privée, [Localité 2] à mettre en demeure M. et Mme, [U] par LRAR du 02 septembre 2024 et 08 novembre 2024, les informant qu’à défaut de règlement de l’arriéré sous huitaine, la banque se prévaudra de la clause de déchéance du terme au titre des deux prêts. La banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR datées des 04 octobre 2024 et 06 janvier 2025.
En raison des remboursements effectués à la place des emprunteurs et en vertu de quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner M. et Mme, [U] en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 juin 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné M., [M], [U] et Mme, [Y], [U] née, [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. et Mme, [U] n’ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis en l’étude de Maître, [S], [B], Commissaire de justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame, [U] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 335 564,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame, [U] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame, [U] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a cautionné deux prêts souscrits par M. et Mme, [U] auprès de la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE, METZ, que la déchéance du terme a été prononcée pour chacun des prêts, qu’elle a acquitté divers paiements de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les dispositions des articles 1101, 2288, et 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce il résulte de l’offre émise le 25 septembre 2017 par la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE, METZ que cette dernière a consenti à M. et Mme, [U] un prêt AJUSTIMMO n°HE01750092 d’un montant de 196.000 euros remboursable en 240 mensualités afin de leur permettre l’acquisition d’un bien à usage locatif sis, [Adresse 3]. Il résulte par ailleurs de l’offre émise le 29 septembre 2017 que la banque leur a consenti un second prêt AJUSTIMMO n°HE01810557d’un montant de de 210.000 euros remboursable en 240 mensualités afin de leur permettre l’acquisition d’un bien à usage locatif sis, [Adresse 4].
Il est établi par la partie demanderesse que les conditions générales et particulières des deux offres ont été acceptées par les emprunteurs respectivement les 9 et 11 octobre 2017.
D’autre part, il ressort des accords de cautionnement signés par la SA CREDIT LOGEMENT le 10 août 2017 et 19 septembre 2017 qu’elle a cautionné ces deux prêts en totalité.
Il résulte des termes de ces accords de cautionnement que « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau-ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l’établissement prêteur ».
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305 du code civil) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
Par courriers en date du 02 septembre 2024 et 08 novembre 2024, la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE, METZ a mis les emprunteurs en demeure de lui régler les échéances impayées indiquant qu’à défaut de règlement elle pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme des prêts. La déchéance du terme des prêts a été notifiée aux défendeurs par LRAR des 04 octobre 2024 et 06 janvier 2025.
Par deux LRAR du 22 janvier 2024, Ia SA CREDIT LOGEMENT a avisé M. et Mme, [U] qu’a défaut de règlement de leur part des échéances impayées sous huitaine, elle serait conduite à payer leur dette à leur place. Faute de tout règlement par les défendeurs, la caution de la SA CREDIT LOGEMENT a été sollicitée par la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE, METZ, ce dont M. et Mme, [U] ont été avisés par LRAR du 26 février 2025.
La SA CREDIT LOGEMENT produit quatre quittances subrogatives émises par la banque LOUVRE BANQUE PRIVEE :
— quittance subrogative du 26 février 2024 mettant en évidence le paiement d’une somme de
5 527.11 euros au titre du prêt de 210 000 euros
— quittance subrogative du 4 décembre 2024 mettant en évidence le paiement d’une somme de
165 916.02 euros au titre du prêt de 210 000 euros
— quittance subrogative du 26 février 2024 mettant en évidence un paiement d’une somme de
5 768.53 euros au titre du prêt de 196 000 euros
— quittance subrogative du 5 mars 2025 mettant en évidence un paiement d’une somme de
154 696.97 euros au titre du prêt de 196 000 euros.
Il apparaît que ces quittances mentionnent expressément qu’elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Le total des sommes acquittées par le CREDIT LOGEMENT s’élève ainsi à la somme totale de 331 908.63 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les défendeurs de la rembourser par LRAR des 21 et 26 février 2024.
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. et Mme, [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 331 908.63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, au titre des prêts AJUSTIMMO n°HE01750092 et n° HE01810557.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. et Mme, [U], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Si, dans le corps de ses conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de M. et Mme, [U] chacun à lui régler la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans ses prétentions elle sollicite seulement le paiement d’une somme totale de 1500 euros par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal étant lié par les seules prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties, M. et Mme, [U] seront condamnés à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à condamner les défendeurs à payer les dépens de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de Ia procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire sera déclarée irrecevable, ces frais ne constituant pas des dépens de la présente procédure.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 03 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M., [M], [U] et Mme, [Y], [U] née, [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 331 908.63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, au titre des prêts AJUSTIMMO n°HE01750092 et n° HE01810557 ;
CONDAMNE solidairement M., [M], [U] et Mme, [Y], [U] née, [Z] aux dépens;
CONDAMNE M., [M], [U] et Mme, [Y], [U] née, [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de la SA CREDIT LOGEMENT tendant à condamner M., [M], [U] et Mme, [Y], [U] née, [Z] à payer les dépens de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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