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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 20/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 20/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGXO
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Société LES TRAVAUX PUBLICS (LTP)
C/
Société NO.GES.TIM, [B] [R], exerçant sous la dénomination LA SUZE VRD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me LE ROY T16
— Me GIBIER T21
— Me [Localité 12] ([Localité 16])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société LES TRAVAUX PUBLICS (LTP),
N° RCS 407 502 038, dont le siège social est sis [Adresse 5]; représentée par Me LE ROY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ; Me Bruno LAMBALLE avocat plaidant au barreau de
DÉFENDEURS :
SDC L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic la société NO.GES.TIM
N° RCS 343 439 667, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [B] [R], exerçant sous la dénomination LA SUZE VRD,
demeurant [Adresse 11] ; représenté par Me Amélie MATHIEU, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 03 avril 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Afin de faire cesser la pollution de la rivière " [Localité 15] ", le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] a décidé de faire réaliser des travaux d’assainissement et de neutraliser la fosse septique.
Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D s’est ainsi vu confier une mission de maîtrise d’œuvre « pour la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées ».
La SAS LES TRAVAUX PUBLICS a ensuite répondu au marché et établi un devis d’un montant de 52 500 euros TTC le 31 mars 2014.
Le 26 mai 2014, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] a accepté ce devis et émis un bon de commande.
La SAS LES TRAVAUX PUBLICS étant intervenue, elle a adressé au Syndicat des Copropriétaires une facture définitive en date du 23 mars 2015 pour un montant de 52 500 euros TTC.
Les travaux réalisés ne correspondant pas au devis n°1378 du 31 mars 2014, le Syndicat des Copropriétaires a, par courrier recommandé du 8 mars 2016, indiqué n’effectuer qu’un paiement partiel des sommes dues au titre de la facture définitive.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier de justice en date du 25 janvier 2018, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS (LTP) a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.739,44 euros au titre du solde de la facture du 24 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2016.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, a ensuite mis en cause Monsieur [B] [R] en sa qualité de maître d’œuvre des travaux réalisés.
Le 21 juin 2018, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance en date du 20 juin 2019, l’affaire a été radiée compte tenu du défaut de diligence des parties.
L’affaire a par la suite fait l’objet d’une réinscription au rôle par des conclusions présentées par la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R].
Dans des conclusions d’incident signifiées électroniquement le 13 mars 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du Code civil et des articles 1792 et suivants du même code, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions en réplique sur incident signifiées électroniquement le 24 mars 2021, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R] indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire.
L’incident a été fixé et plaidé à l’audience du 15 avril 2021.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire commettant pour procéder aux opérations d’expertise Monsieur [O] [W].
Monsieur [O] [W] a établi un rapport d’expertise daté du 23 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [B] [R] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil ou de l’article 1792 du même code, de :
— Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [R], la somme de 15.042,94 € TTC correspondant aux travaux initialement nécessaires mais non devisés,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de Monsieur [R] et le solde de son marché, soit 7.444,80 € TTC,
— Déduire de toute somme allouée au SDC imputée in solidum le solde du marché dû à la société LTP,
— Condamner la société LTP à le garantir de toute condamnation,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS demande au juge de la présente juridiction de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Les Travaux Publics (LTP) la somme de 27 739,44 € au titre du solde de sa facture du 24 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2016,
— A titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Les Travaux Publics (LTP) la somme de 24 939.20 euros au titre du solde de sa facture du 24 mars 2015 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2016,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande tendant à voir dire engagée la responsabilité de la société Les Travaux Publics (LTP),
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de toutes ses demandes de condamnation,
— Plus généralement, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Les Travaux Publics (LTP),
— A titre subsidiaire condamner Monsieur [B] [R] à garantir la société Les Travaux Publics (LTP) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société Les Travaux Publics (LTP) à le garantir de toute condamnation,
— Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] à payer à la société Les Travaux Publics (LTP) la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à NOGENT LE ROTROU représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des anciens articles 1147 et suivants du Code civil, de :
— Débouter la Société LTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans entrait en voie de condamnation, rappeler que les montants réclamés au titre du solde de la facture du 24 mars 2015, ne pourront excéder la somme de 24.939,20 euros,
— Dire et juger que la responsabilité de la Société LTP est engagée ainsi que celle de Monsieur [B] [R],
— Condamner solidairement la Société LTP et Monsieur [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM les sommes suivantes :
* Mesures conservatoires urgentes prises par le SDC : 25.246,87 €
* Travaux de remise en état : 48.597,11 €
Soit un total de 73.843,98,
— Condamner solidairement la Société LTP et Monsieur [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la Société LTP et Monsieur [B] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 25 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 ancien du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] a versé la somme de 25.000 euros au titre de la facture définitive établie par la SAS LES TRAVAUX PUBLICS le 23 mars 2015 pour un montant de 52 500 euros de sorte que les sommes dues n’ont été que partiellement payées.
Pour s’opposer au règlement du solde de la facture définitive, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble soutient qu’il ne saurait être tenu au paiement de ces sommes dès lors que la SAS LES TRAVAUX PUBLICS a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la vidange de la fosse septique et au remplissage de cette dernière avec du sable.
Il convient cependant de noter que les sommes initialement prévues au titre de la vidange et du remplissage de la fosse septique avec du sable ne constituent qu’une part infime de la facture et que les travaux réalisés par le SAS LES TRAVAUX PUBLICS concernant le poste de refoulement et canalisation de refoulement ont été exécutés dans le respect des règles de l’art.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires ne saurait se soustraire au paiement du solde de la facture dès lors que la majorité des prestations a été réalisée.
En outre, il résulte des pièces du dossier – devis n°1378 établi par la SAS LES TRAVAUX PUBLICS le 31 mars 2014, facture définitive en date du 23 mars 2015 et courrier recommandé du 8 mars 2016 – que le raccordement des quatre appartements constituant le désordre n°4 dans le rapport d’expertise judiciaire, n’avait pas été envisagé et pris en compte par le maître d’œuvre lors de la réalisation de sa mission tendant à la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées tout comme dans le devis pour la réalisation des travaux.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] ne saurait donc prétendre à une quelconque exception d’inexécution, la facture ne comprenant que des sommes dues au titre des prestations effectuées.
Pour autant, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 23 août 2023 qu’en l’absence de raccordement de ces quatre appartements, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS n’a pu procéder à la vidange de la fosse septique de 50m³ pour un montant de 950 euros et au remplissage de celle-ci avec du sable pour un montant de 1 378 euros.
Si ces prestations n’ont pu être réalisées pour des raisons techniques révélées lors de l’intervention et que la SAS LES TRAVAUX PUBLICS a accompli des travaux non prévus dans son devis initial, il convient de noter que le Syndicat des Copropriétaires n’a aucunement consenti à ces modifications de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement de ces sommes.
Le Syndicat des Copropriétaires sera ainsi condamné à payer à la SAS LES TRAVAUX PUBLICS, le solde de la facture déduction faite du montant déjà réglé et du montant des prestations non réalisées, soit la somme suivante :
(950 + 1378) x 1,20 = 2793,60 € TTC
52 500 – 2 793,6 = 49 706,40 € TTC
49 706,40 – 25 000 = 24 706,40 € TTC.
Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] sera condamné à payer à la SAS LES TRAVAUX PUBLICS la somme de 24 706,40 euros au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de Monsieur [B] [R]
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 ancien du Code civil dispose quant à lui que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [B] [R] sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] au paiement de la somme de 7 444,80 euros TTC au titre du solde de son marché.
Pour autant, il se contente de produire une facture en date du 11 septembre 2013 d’un montant de 3.080 euros correspondant à son diagnostic et à l’AVP ainsi qu’un courrier du 23 juin 2015 dans lequel il indique être en attente du règlement de sa note d’honoraires sans qu’aucune somme ne soit mentionnée.
Les pièces du dossier ne permettent donc pas de déterminer avec certitude le montant du solde de son marché.
Par conséquent, Monsieur [B] [R] ayant exercé sous l’enseigne LA SUZE V.R.D sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [R] et de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS
— Sur le fondement juridique
Il est de jurisprudence constante que les désordres qui relèvent d’une garantie légale, telle celle de la garantie décennale du constructeur, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les juges du fond sont ainsi tenus de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale et ce quand bien même la partie qui se plaint de ces désordres n’invoque pas au soutien de son action ce fondement juridique.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
La mise en œuvre de la garantie légale précitée suppose, en premier lieu, l’existence d’un ouvrage.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, il ressort de la mission de maîtrise d’œuvre de LA SUZE V.R.D et du devis établi par la SAS LES TRAVAUX PUBLICS le 31 mars 2014, que ces dernières sont intervenues au niveau de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] pour effectuer l’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées ainsi que pour procéder à la vidange et à la neutralisation de la fosse septique.
Si les travaux visant la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées peuvent être considérés comme constituant un ouvrage au regard de l’ampleur et de la nature des travaux à effectuer, il convient de noter que les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 août 2023 ne sont pas en lien avec cette nouvelle installation mais concernent simplement les travaux réalisés ou non sur la fosse septique.
Or, la vidange et la neutralisation d’une fosse septique préexistante n’impliquent pas des travaux relevant de techniques de construction spécifiques assimilables à des travaux de construction d’ouvrage de sorte que c’est à bon droit que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble s’est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, il convient de rechercher si la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R] ont commis des fautes susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil.
— Sur la responsabilité de Monsieur [B] [R] en qualité de maître d’œuvre
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] a confié à Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D, une mission de maîtrise d’œuvre « pour la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées ».
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire du 23 août 2023, que quatre logements n’ont pas été raccordés à la fosse de relevage et que la neutralisation de la fosse septique n’a pu être effectuée compte tenu des logements toujours raccordés à cette dernière.
Dans un courrier du 30 juin 2016, le maître d’œuvre reconnaît également, lui-même, le non raccordement de quatre appartements au nouveau poste de relèvement qui a été installé et indique être « prêt à finir » sa mission de maître d’œuvre ainsi qu’à étudier la façon de les raccorder au réseau d’assainissement.
Il résulte ainsi de ces éléments que, lors de la confection du réseau d’assainissement des eaux usées pour l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13], Monsieur [B] [R] n’a pas procédé à un diagnostic précis des travaux à effectuer et a oublié de prendre en compte le raccordement de certains logements de l’immeuble.
Or, en l’absence d’un raccordement effectif de l’ensemble des logements de l’immeuble au tout-à-l’égout, le maître d’œuvre n’a réalisé que partiellement sa mission de sorte qu’il a commis une faute en lien direct avec les désordres survenus.
En outre, il convient de noter que la neutralisation de la fosse septique n’a pu intervenir compte tenu des logements toujours raccordés à la fosse de sorte que c’est bien par sa faute, à savoir le défaut de diagnostic précis et l’omission du raccordement de quatre logements de l’immeuble, que ce désordre est survenu.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [R] est donc engagée.
— Sur la responsabilité de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que l’ouvrage ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier – courriers échangés entre les parties et rapport d’expertise judiciaire en date du 23 août 2023 – que la SAS LES TRAVAUX PUBLICS n’a pas procédé à la vidange et à la neutralisation de la fosse septique compte tenu du raccordement de plusieurs logements à cette dernière.
Or, ces prestations étaient explicitement prévues dans le devis du 31 mars 2014 de sorte qu’en l’absence de réalisation desdits travaux, l’entreprise n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
S’il ressort du rapport d’expertise en date du 23 août 2023 que les travaux réalisés par le SAS LES TRAVAUX PUBLICS concernant le poste de refoulement et canalisation de refoulement ont été exécutés dans le respect des règles de l’art, il n’en demeure pas moins qu’une partie des travaux prévus n’a pas été effectuée.
Dès lors, l’entreprise engage sa responsabilité au titre de ce désordre.
Par ailleurs, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison du non raccordement des quatre logements dès lors qu’elle ne disposait d’aucune mission de conception et que le devis en date du 31 mars 2014 ne prévoyait pas de raccordement pour ces logements.
Il convient cependant de noter qu’ au regard des missions qui lui étaient confiées, à savoir la neutralisation de la fosse septique, l’entreprise ne saurait prétendre ne pas avoir été engagée pour procéder au raccordement de l’ensemble des logements de l’immeuble au réseau d’assainissement.
L’entreprise aurait ainsi dû déceler l’ampleur des travaux à réaliser et aurait dû informer le maître d’œuvre ainsi que le maître d’ouvrage de l’existence de ces quatre logements toujours raccordés pour qu’une solution soit trouvée. Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil.
Or, les travaux ont été réalisés tels quels, de sorte qu’il est indéniable que l’entreprise a manqué à ses obligations contractuelles.
La responsabilité contractuelle de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS est donc engagée sur l’ensemble des désordres constatés.
Sur la réparation des préjudices
— Sur les travaux de remise en état
L’expert judiciaire indique que les travaux propres à remédier aux désordres sont les suivants :
— Créer une pompe de secours, en complément de la pompe de relevage intérieure (pour éviter d’utiliser les trop-pleins existants, peu performants),
— Au point B, créer un regard de visite avec cunette à 45° (et non 90° comme aujourd’hui); l’angle à 90° n’étant pas favorable à un écoulement d’une vanne ayant peu de vitesse,
— Créer un regard de visite au point A (qui permet de nettoyer la canalisation PVC de 160 en cas d’obstruction),
— Raccorder les 4 logements à la pompe de relevage extérieure, en façade arrière du bâtiment.
Sur la base d’un devis unique, le devis [U] du 24 février 2023, il retient un montant de travaux de 24 006,73 euros TTC au titre de la modification du réseau des eaux usées et de la modification de la colonne [Localité 10]/EV de la salle de bain du rez-de-chaussée, à partir du calcul suivant :
(14 625,40 + 7 198,90) x 1,10 = 24 006,73 euros TTC
Sur la base de ce même devis, il retient également un montant de travaux de 20 172,46 euros TTC au titre de la vidange et de la réalisation d’une pompe de relevage de la fosse, à partir du calcul suivant :
(4 560 + 13 778,60) x 1,10 = 20 172,46 euros TTC
L’expert retient ainsi un montant de travaux de 44 179,19 euros TTC auquel doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution à hauteur de 10% de ce montant.
Il convient ainsi, en l’absence de preuve contraire convaincante, de retenir ce chiffrage.
Il en résulte que l’indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres doit être calculée comme suit :
44 179,19 euros + 10% du montant des travaux (maîtrise d’œuvre) = 48 597,11 euros
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il y a donc lieu de retenir la somme de 48 597,11 euros à titre réparatoire, correspondant au coût des travaux nécessaires de remise en état.
Monsieur [B] [R] et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS seront donc condamnés à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] la somme de 48 597,11 euros.
— Sur les mesures conservatoires urgentes prises par le Syndicat des Copropriétaires
En vertu de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’un procès-verbal de constat en date du 28 décembre 2016 qu’une fuite a été découverte et que le Syndicat des Copropriétaires a dû faire intervenir la société SUEZ.
Il convient toutefois de noter que ce désordre a été réparé mais que rien ne permet d’établir avec certitude son origine de sorte qu’il convient de déduire des sommes dues au titre des mesures conservatoires urgentes prises par le Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.487,66 euros.
A l’inverse, au regard des développements précédents, la fosse septique n’a pu être neutralisée compte tenu des manquements contractuels de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R] de sorte que les sommes réclamées au titre des vidanges et de l’entretien de cette dernière sont justifiées à hauteur de 10 540,95 euros.
La somme d’un montant de 352 euros sollicitée au titre de la facture de M. [J] sera quant à elle rejetée en ce qu’elle concerne un changement serrure-verrou d’une porte sans qu’on ne puisse connaître la réalité du lien existant avec les désordres constatés.
Par ailleurs, s’il ressort de l’état des dépenses de la copropriété qu’elle a réalisé un règlement au titre d’une facture LEDRU d’un montant de 3.293,31 pour une pompe de relevage, il convient de noter que cette dernière ne fournit pas la facture de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier avec précision que les prestations réalisées étaient en lien avec les désordres existants.
Il convient ainsi de rejeter les demandes formées à ce titre.
Concernant les sommes sollicitées au titre de la facture LEDRU pour la salle de bain, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble produit une facture en date 4 août 2022 pour un montant de 3.575,12 euros au titre de la modification d’une pompe de relevage, de la mise en place d’une nouvelle évacuation et du remplacement d’une douche d’une salle de bain.
Ces travaux étant en lien avec les désordres évoqués, à savoir le non raccordement de quatre logements, les sommes sollicitées au titre de cette facture sont justifiées.
Enfin, si le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ne fournit pas deux des constats d’huissier pour lesquels il sollicite le remboursement, il ressort de l’état des dépenses de la copropriété que des frais ont été engagés à hauteur de 324,09 euros et 339,50 euros les 20 février 2020 et 29 juin 2021. Il résulte également de ce document que le premier constat d’huissier a été réalisé en même temps que les vidanges et l’entretien de la fosse et que le deuxième constat vise le débordement de la fosse.
Ces constats d’huissier étant en lien avec les désordres, les sommes réclamées à ce titre sont justifiées à hauteur de 663,59 euros.
Concernant les frais engagés au titre du procès-verbal de constat du 28 décembre 2016, il convient de noter que ce dernier concerne la fuite pour laquelle l’origine n’est pas certaine de sorte que ces sommes ne sauraient être mises à la charge de Monsieur [B] [R] et de la SAS LES TRAVAUX PUBLICS.
Par conséquent, Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS seront condamnés à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] la somme de 14 779,66 euros au titre des préjudices subis relativement aux mesures conservatoires urgentes.
Sur la condamnation in solidum
Dans la mesure où tant les fautes du maître d’œuvre que celles de l’entrepreneur ont concouru à l’apparition des désordres, Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS seront condamnés in solidum à réparer les conséquences de ces derniers.
Sur les recours en garantie
Aux termes de l’article 1214 ancien du Code civil, « le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ».
Il est admis que le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans les rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il a été démontré précédemment les fautes respectivement commises par Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS ainsi que leur lien avec les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13].
En outre, l’expert judiciaire retient dans son rapport du 23 août 2023 une répartition à hauteur de 60% pour Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D et à hauteur de 40% pour la SAS LES TRAVAUX PUBLICS.
De ce fait, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D : 60%;
— la SAS LES TRAVAUX PUBLICS : 40 %.
Monsieur [B] [R] sera ainsi condamné à garantir la SAS LES TRAVAUX PUBLICS des condamnations prononcées à son encontre à proportion de 60%.
De même, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS sera condamnée à garantir Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D des condamnations prononcées à son encontre à proportion 40%.
Sur la compensation
L’article 1289 ancien du Code civil que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ».
En application de l’article 1290 dudit code, La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, compte tenu de la nature distincte des créances (l’une concernant une condamnation in solidum et pas l’autre), il n’y a pas lieu à compensation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, à payer à la SAS LES TRAVAUX PUBLICS la somme de 24 706,40 euros (vingt-quatre mille sept cent six euros et quarante centimes) au titre du solde de la facture du 23 mars 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D de sa demande en paiement au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne LA SUZE V.R.D et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, la somme de 48 597,11 euros TTC (quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et onze centimes) au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE in solidum la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et Monsieur [B] [R] ayant exercé sous l’enseigne LA SUZE V.R.D à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, la somme de 14 779,66 euros (quatorze mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des mesures conservatoires urgentes prises par le Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à garantir la SAS LES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement en principal, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS LES TRAVAUX PUBLICS à garantir Monsieur [B] [R] à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement en principal, intérêts, frais et dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R], la SAS LES TRAVAUX PUBLICS et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la SARL NO.GES.TIM, du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et la SAS LES TRAVAUX PUBLICS à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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