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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00071
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00290
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HZVI
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [L] [V])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
assistée de Madame [M] [E], auditrice de justice,
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024 Madame [S] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V], salariée de la société [5], a été victime d’un accident le 16 septembre 2017, objet d’une déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 septembre 2017.
Le certificat médical initial du 16 septembre 2017 mentionne “douleur pouce droit”.
Le 25 septembre 2017, la CPAM de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [V].
Le 5 février 2018, Madame [V] a déclaré une nouvelle lésion, “une synovite des fléchisseurs du pouce droit” prise en charge par la caisse selon une décision notifiée à l’employeur le 7 mars 2018.
…/…
— 2 -
Le 3 février 2023, la société [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 27 avril 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail de Madame [V].
La société [5] a élevé sa contestation devant la présente juridiction par requête reçue le 26 juin 2023 au greffe du Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS.
Suivant jugement du 12 juin 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré opposables à la société [5] les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 16 septembre 2017 subi par Madame [V] et prescrits jusqu’au 04 février 2018 inclus,
— ordonné, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des lésions, arrêts et soins prescrits à compter du 05 février 2018, une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [I].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 10 décembre 2024, la société [5] s’en est rapportée à justice sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM suite au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [I].
Conformément à ses dernières écritures reçues le 10 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] et en conséquence de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 16 septembre 2017 de Madame [V] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologique antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
…/…
— 3 -
En l’espèce, suite à son accident du travail du 16 septembre 2017, Madame [V] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 04 février 2018 au motif d’une entorse du pouce droit. L’arrêt de travail de Madame [V] a ensuite été renouvelé jusqu’au 08 avril 2018 et elle a poursuivi des soins jusqu’au 30 septembre 2018 au motif d’une synovite du fléchisseur du pouce droit.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a déjà déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts relatifs à la première période du 16 septembre 2017 au 04 février 2018 inclus en se fondant sur la présomption d’imputabilité résultant de la continuité de symptômes et de soins.
En revanche, concernant la période du 05 février au 30 septembre 2018, le tribunal a relevé une discontinuité des symptômes ne permettant pas d’appliquer la présomption d’imputabilité et justifiant le recours à une expertise.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [I] a indiqué que la nouvelle pathologie, à savoir la synovite du fléchisseur du pouce droit, pouvait « rentrer dans le cadre des complications d’une entorse et ce d’autant que l’activité professionnelle de Madame [V] est potentiellement génératrice d’une fragilité tendineuse ». Il a ajouté qu’il paraissait difficile de trouver une cause étrangère à l’existence de cette synovite en dehors de l’accident du 16 septembre 2017. Il a précisé que la durée totale des arrêts de travail, soit 7 mois, lui paraissait globalement excessive mais qu’elle n’était « pas non plus impossible à concevoir chez une droitière exerçant un métier manuel en force » d’autant qu’aucun élément médical ne laisse apparaître de possibilité d’amélioration plus rapide.
Il ressort des conclusions de l’expert que la synovite du fléchisseur du pouce droit est très probablement une évolution de l’entorse du pouce subie du fait de l’accident du travail. Si l’expert ne confère pas de caractère complet de certitude à cette conclusion, il ne retient aucune cause étrangère pouvant expliquer la complication survenue.
Au regard des conclusions de l’expert et en l’absence d’élément justifiant que la synovite du fléchisseur soit un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il doit être retenu que les arrêts et soins suivis par Madame [V] du fait de la synovite du fléchisseur du pouce droit présentent un lien direct et certain avec l’entorse du pouce droit prise en charge initialement au titre de l’accident du travail du 16 septembre 2017.
Par conséquent, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] du 05 février 2018 au 30 septembre 2018 seront déclarés opposables à la société [5].
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [5] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 avril 2023 confirmant l’imputabilité de l’ensemble des prestations à l’accident du travail du 16 septembre 2017 ;
…/…
— 4 -
DÉCLARE opposables à la société [5] les lésions, soins et arrêts prescrits à Madame [V] suite à son accident du travail du 16 septembre 2017 pour la période du 05 février 2018 au 30 septembre 2018 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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